Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 30/09/1999
M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question de l'assujettissement à la taxe professionnelle des biens mis par les établissements d'hospitalisation privés à la disposition des médecins. Jusqu'en 1993, une instruction du 13 avril 1976 disposait que la valeur locative des locaux et équipements des établissements hospitaliers, publics ou privés, qui sont utilisés à temps partiel ou simultanément avec d'autres praticiens par les médecins qui exercent à titre personnel dans ces établissements étaient imposables au nom des médecins. Dans une nouvelle instruction du 2 novembre 1993, le service de la législation fiscale proposait une nouvelle interprétation de la loi ; revenant sur la notion de " disposition ", il considère désormais qu'un établissement hospitalier conserve la disposition de ses biens quand il est " seul responsable de l'entretien, du renouvellement du matériel et du paiement des frais y afférents, ainsi que du choix de ce matériel " et que " le médecin s'engage, pour sa part, à respecter l'organisation de l'établissement en insérant ses horaires et son activité dans les nécessités d'ensemble de l'établissement ". L'application de ces nouvelles règles a abouti, dans la plupart des cas, à l'assujettissement de tous les biens appartenant aux cliniques et mis par elles à la disposition des praticiens, sans qu'il soit non plus tenu compte du mode de mise à disposition (gratuité, location ou redevance). L'interprétation de l'instruction du 2 novembre 1993 conduit, en termes économiques, à imposer deux fois ce matériel : une première fois au nom de la clinique et une seconde fois à travers les recettes des médecins, car le coût de l'acte est étroitement lié à la valeur du matériel médical. En outre, il apparaît illogique d'appliquer au matériel médical une jurisprudence concernant le matériel mis à la disposition d'un sous-traitant par un donneur d'ordre. Ce dernier n'est pas un bien ordinaire ; il ne peut être utilisé que par un médecin et engage sa responsabilité professionnelle personnelle. Plusieurs décisions récentes des cours administratives d'appel ont d'ailleurs confirmé que les cliniques ne peuvent pas être regardées comme ayant la disposition des équipements utilisés par les médecins exerçant à titre indépendant. L'instruction administrative du 2 novembre 1993 ne peut donc prétendre tenir compte d'une évolution de la jurisprudence et constitue une modification de la législation existante. Cette instruction administrative amène également de très nombreuses cliniques à bénéficier du dégrèvement pour " plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ". Pour toutes ces raisons, il lui demande s'il ne conviendrait pas de réexaminer les modalités de l'instruction du 2 novembre 1993, afin de mieux prendre en compte la spécificité des biens médicaux.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 13/01/2000
Réponse. - Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle a pour base, notamment, la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle au cours de la période de référence. S'agissant des médecins qui exercent, à titre personnel, dans un établissement hospitalier, l'instruction du 2 novembre 1993 a effectivement rapporté, pour les impositions établies au titre de 1994 et des années suivantes, la doctrine jusqu'alors en vigueur (cf. BODGI 6 E-3-76 repris dans la documentation de base 6 E-2211 nº 12). Désormais et sauf cas particuliers, les établissements hospitaliers sont imposables sur l'intégralité de la valeur locative de leurs immobilisations. Cette modification doctrinale a eu pour objet de prendre en considération l'évolution de la jurisprudence relative à la notion de disposition (cf. CE 17 avril 1992, nº 72383, 9º et 7º sous-sections) et les conditions dans lesquelles les praticiens exercent leur activité. En tout état de cause, ces modalités d'imposition peuvent ne pas être retenues lorsque les conditions d'exercice constatées et rappelées dans l'instruction du 2 novembre 1993 susvisée ne sont pas satisfaites. Cela étant, les arrêts de cours administratives d'appel évoqués par l'auteur de la question ont été déférés au Conseil d'Etat qui n'a pas, à ce jour, rendu ses décisions. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé, à ce stade, de réexaminer les modalités de l'instruction du 2 novembre 1993.
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