Question de M. ARTHUIS Jean (Mayenne - UC) publiée le 30/09/1999
M. Jean Arthuis attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les insuffisances de la couverture des risques contre les catastrophes naturelles dans les départements d'outre-mer. La loi nº 90-509 du 25 juin 1990 a étendu aux DOM le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, institué par la loi nº 82-600 du 13 juillet 1982, et ouvert les garanties contre les dommages d'incendie aux effets des tempêtes, ouragans et cyclones (TOC). Lors de la survenance d'un cyclone dans les DOM, sont indemnisés, au titre de la garantie TOC, les dommages dus aux effets du vent et, au titre de la garantie catastrophes naturelles, les dommages dus aux effets de l'eau. Or, d'après les informations dont il dispose, la loi du 25 juin 1990 n'a pas apporté de réponse satisfaisante aux problèmes posés par l'assurance TOC dans les DOM. Faute d'encadrement réglementaire et notamment d'une clause type de garantie, l'étendue de la garantie a été réduite sinon vidée de sa substance par le jeu de la limitation et des exclusions, allant jusqu'à écarter du bénéfice de l'assurance les risques présumés vulnérables. L'impossibilité d'augmenter les primes, déjà largement supérieures outre-mer à celles de métropole, et la difficulté à obtenir une couverture de réassurance conduisent les assureurs soit à restreindre les avantages accordés, soit à se retirer des départements d'outre-mer. Dans ces conditions, les professionnels du secteur assurance estiment que la proposition de la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) et du Groupement des sociétés d'assurance à régime mutuel (GEMA) d'étendre le champ d'application du régime catastrophes naturelles aux ouragans et cyclones tropicaux, et d'impliquer la Caisse centrale de réassurance (CCR), serait le moyen le plus adéquat d'offrir à l'outre-mer une assurance alliant un prix économiquement supportable, une couverture satisfaisante et un équilibre global des résultats. C'est pourquoi il lui demande s'il ne serait pas nécessaire et urgent d'étendre le champ d'application du régime des catastrophes naturelles à la couverture des cyclones tropicaux.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 05/10/2000
Réponse. - Les conséquences des dégâts causés par le vent des tempêtes, ouragans et cyclones relèvent depuis la loi du 25 juin 1990 de la garantie d'assurance des tempêtes, ouragans et cyclones. Cette loi a été codifiée à l'article L. 122-7 du code des assurances. Les dommages causés par les cyclones les plus importants (équivalents aux cyclones de classe 3 à 5 sur l'échelle deSaffir-Simpson) se sont avérés difficilement assurables en pratique. Ces difficultés ont conduit à la mise en place de plafonds de garantie et d'exclusions dans les contrats d'assurance de dommages aux biens dans les départements d'outre-mer, à l'inverse de la métropole, où cette garantie d'assurance a parfaitement fonctionné, y compris lors des tempêtes les plus fortes. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé la prise en charge des effets du vent des cyclones les plus importants par le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, mesure annoncée par le Premier ministre en octobre 1999 lors de son déplacement aux Antilles. L'extension proposée sera accompagnée d'une amélioration de la couverture des effets du vent des tempêtes tropicales et des cyclones de faible intensité par les assureurs de dommages dans ces départements. Cette réforme, inscrite dans le projet de loi d'orientation pour l'outre-mer en cours de discussion par le Parlement, est l'expression de la solidarité nationale en faveur des populations des départements d'outre-mer.
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