Question de M. DUPONT Ambroise (Calvados - RI) publiée le 30/09/1999
M. Ambroise Dupont appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les inquiétudes des associations d'aide à domicile face aux conséquences de la directive européenne du 17 février 1999 qui appliquerait un taux réduit de taxe à la valeur ajoutée (TVA) à certains services à forte densité de main-d' oeuvre. Elles craignent un assujettissement à la TVA, alors qu'elles en sont actuellement exonérées, qui pourrait entraîner par ailleurs un assujettissement à tous les impôts commerciaux avec un surcoût qui pourrait aller jusqu'à 4 francs l'heure. Il redoute que cette directive ne mette en danger les activités des associations d'aide à domicile et lui demande s'il entend prendre des mesures dans le projet de loi de finances pour 2000 afin que ces dernières ne soient pas pénalisées.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 15/06/2000
Réponse. - L'article 7 de la loi de finances pour 2000 (loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999) soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les prestations d'aide à la personne fournies par les entreprises agréées en application de l'article L. 129-1-II du code du travail. Ces prestations regroupent les tâches ménagères, l'aide au maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées ainsi que la garde d'enfants et le soutien scolaire. Cette disposition s'inscrit dans le cadre de la directive européenne 1999/85/CE, adoptée le 22 octobre 1999, autorisant les Etats membres à appliquer, à titre expérimental pendant une période de trois ans, le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée sur certaines prestations à forte intensité de main-d' uvre. Cette disposition, qui répond à la volonté du Gouvernement de réduire le chômage et de faciliter la vie des ménages, ne concerne pas les services rendus par les associations d'aide à domicile et ne remet donc pas en cause le régime d'exonération dont elles bénéficient en règle générale. En effet, ces associations peuvent être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 261-7 (1º b) du code général des impôts (CGI) lorsque leur gestion est désintéressée et que leur activité n'est pas lucrative. Elles ne sont alors pas non plus soumises à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle. Même lorsqu'elles présentent un caractère lucratif, les associations agréées en application de l'article L. 129-1-I du code du travail peuvent, sous réserve de conserver une gestion désintéressée, bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 261-7-1º ter du CGI. Aux termes de l'article 206-5º bis du même code, elles ne sont alors pas non plus soumises à l'impôt sur les sociétés de droit commun. Il est rappelé qu'elles bénéficient également d'exonérations de charges patronales particulièrement avantageuses. Par ailleurs, cette mesure ne paraît pas de nature à se traduire par une déstabilisation du secteur associatif dès lors que le développement attendu du secteur commercial sera progressif et ira de pair avec la croissance de la demande. Il ne concernera, en outre, que les activités de prestataire dans la mesure où les entreprises agréées ne peuvent pas, contrairement aux associations, développer d'activités de mandataire ou de prêt de main-d' uvre. Enfin, et ainsi qu'il vient d'être indiqué, les associations continueront de bénéficier de leur régime fiscal spécifique. Il est précisé à cet égard que l'abattement de taxe sur les salaires dont bénéficient les associations, ainsi que les syndicats professionnels, les fondations d'utilité publique, les congrégations et les mutuelles régies par le code de la mutualité, lorsqu'elles emploient moins de 30 salariés, est porté de 29 070 francs à 33 000 francs pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2000 (loi de finances pour 2000, art. 16).
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