Question de M. GIROD Paul (Aisne - RDSE) publiée le 23/09/1999
M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le projet de décret relatif aux taux de cotisations sociales des non-salariés agricoles, et notamment sur les dispositions concernant les cotisations de solidarité. Ce projet prévoit de porter la cotisation de solidarité, de l'article 1003-7-1-VI du code rural, à un taux de 17 %. Ce même projet fixe les taux de cotisations des exploitants relevant du régime non-salariés agricoles à 16,34 %. Le taux des solidaires est donc supérieur au taux des ayants droit au régime. Jusqu'au 1er janvier 1998, cette situation était tempérée par le fait que les cotisants solidaires ne payaient ni la contribution sociale généralisée (CSG), ni la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les bénéfices agricoles. Il n'en est plus de même depuis le vote de l'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. En effet, à partir de cette année, les personnes relevant de l'article susmentionné vont donc payer 17 % de cotisations de solidarité et 10 % au titre de la CSG, CRDS et prélèvement social, soit 27 %, alors qu'elles ne payaient que 19 % au titre de l'année 1998. A revenu égal, le prélèvement va ainsi augmenter en un an de 42 %. Les personnes concernées avaient compris que l'élaboration de ce décret donnerait lieu à un examen sur le niveau des prélèvements obligatoires auxquels ils seront soumis en 1999. Il lui demande donc de lui préciser ce qu'il entend faire pour reconsidérer le projet de décret et ainsi limiter une telle distorsion de prélèvements.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 04/11/1999
Réponse. - L'article 7 de la loi nº 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 permet d'assimilier, pour l'assujettissement à la CSG et à la CRDS, aux revenus du patrimoine, notamment les revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, qui ne supportent pas ces contributions au titre des revenus d'activité ou de remplacement mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du code la sécurité sociale. Cette disposition vise à assurer un meilleur recouvrement de ces contributions et à éviter que certains revenus échappent à ces impositions. S'agissant des revenus d'activité agricole, conformément à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, la CSG et la CRDS sont actuellement dues sur les revenus professionnels des personnes qui sont assujetties au régime de protection sociale des non salariés non agricoles. En application des dispositions de l'article 7 susvisé, les revenus retirés d'une activité agricole par des personnes qui ne sont pas assujetties au régime de protection sociale des non salariés non agricoles, et qui jusqu'alors échappaient à ces contributions, sont désormais soumis à la CSG et à la CRDS au titre des revenus du patrimoine. Ces contributions sont en conséquence recouvrées par les services fiscaux. Cette disposition concerne notamment les personnes qui exercent une activité agricole dont l'importance est inférieure aux seuils d'assujettissement requis en application de l'article 1003-7-I du code rural, c'est-à-dire la demi SMI, ou lorsque ce critère ne peut être pris en compte le temps de travail fixé à 1 200 heures de travail par an. Les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime social des non-salariés agricoles et qui perçoivent des bénéfices agricoles de la société et sont redevables de la cotisation de solidarité prévue à l'article 1003-7-1-VII du code rural, sont également concernés par cette mesure. Au titre de 1999, le taux de la cotisation de solidarité prévue à l'article 1003-7-1-VI du code rural pour les personnes mettant en valeur une exploitation dont l'importance est inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation mais supérieure à deux ou trois hectares ou à un certain montant de revenu cadastral, est fixé à 17 % (contre 19 % en 1998) par le décret nº 99-725 du 3 août 1999 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles, soit une diminution de 2 %. Par ailleurs, le taux de la cotisation instituée par le VII de l'article 1003-7-1 du code rural concernant les associés de sociétés de personnes non affiliées au régime social des non salariés agricoles est fixé, par ce même décret du 3 août 1999 à 3,4 % comme en 1998. Le conseil supérieur des prestations sociales agricoles où sont représentées les organisations professionnelles agricoles, lors de la réunion du 22 juin dernier, a émis un avis favorable sur le projet de décret fixant ces taux. Il n'est pas envisagé de supprimer ces cotisations de solidarité qui permettent d'assurer une plus grande équité dans la contribution au financement de la protection sociale des non salariés agricoles et d'éviter une distorsion de concurrence en faisant notamment cotiser ceux qui disposent de revenus procurés par une activité agricole excédant les stricts besoins d'une consommation familiale mais qui ne sont pas assujettis au régime agricole.
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