Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 23/09/1999

M. Jacques Legendre attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation fiscale des agriculteurs. L'arrêt Meissonnier du Conseil d'Etat, du 8 juillet 1998, indique en effet qu'un contribuable peut comprendre, parmi les charges de son entreprise, des sommes correspondant au loyer normal d'un immeuble qu'il conserve dans son patrimoine privé tout en l'affectant à l'exploitation de cette entreprise. Il lui demande, en matière de bénéfices non commerciaux, si un exploitant agricole, utilisant ses propriétés non bâties, qui demeurent donc dans son patrimoine personnel et ne sont pas inscrites à l'actif de son entreprise, a la possibilité, pour exercer sa profession, de porter en charges un loyer normal, la somme correspondante étant alors en contrepartie portée sur sa déclaration de revenus fonciers.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 27/01/2000

Réponse. - Aux termes de l'article 63 du code général des impôts sont considérés comme bénéfice de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes. Ces dispositions s'appliquent aux exploitants, propriétaires ou non, dont les revenus agricoles rémunérent indistinctement le travail de l'exploitant et le capital foncier mis en uvre, qu'il soit ou non inscrit à l'actif du bilan de l'exploitation. Il en résulte que le titulaire de bénéfices agricoles n'est pas autorisé à déduire de ses revenus professionnels une somme correspondant au loyer que pourrait produire un immeuble dont il est le propriétaire et qu'il utilise pour l'exercice de son activité. Cela étant, les questions relatives à la fiscalité et aux charges sociales agricoles font actuellement l'objet d'une réflexion de la part du Gouvernement et donneront lieu à un rapport qui sera présenté au Parlement avant le 1er avril 2000, conformément à l'article 141 de la loi d'orientation agricole

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