Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 23/09/1999
M. Hubert Haenel demande à M. le ministre de la défense de bien vouloir rappeler et préciser le dispositif législatif, réglementaire et conventionnel qui prévoit la possibilité pour l'autorité civile de requérir la force armée pour intervenir, comme cela était par exemple projeté à Marseille, dans le ramassage des déchets ménagers laissés sur la voie publique suite à une grève des salariés de l'entreprise chargée de la collecte des ordures. Il lui demande s'il n'y aurait pas lieu de reconsidérer pour de tels cas d'espèce les réquisitions de militaires. Il estime qu'autant l'intervention d'unités de forces armées dans le cadre du dispositif de lutte contre les feux de forêts ou tout cataclysme naturel lui paraît compatible avec les missions assignées à nos forces, autant l'intervention de celles-ci, à la suite d'une défaillance d'un service au public due à un conflit interne à une société privée lui paraît poser des questions de principe qui mériteraient d'être relevées par le ministre en charge des moyens militaires réquisitionnés auprès de ses collègues du Gouvernement et des élus locaux concernés. Par ailleurs, les armées ne peuvent être considérées par l'opinion publique comme des " bonnes à tout faire ", corvéables à merci, palliant la plupart des insuffisances et défaillances de notre société. Il note avec satisfaction qu'en l'occurrence le ministre de la défense a insisté pour que soient parfaitement fixés le cadre juridique et les limites de l'exercice et souhaité que la demande de concours soit faite selon la forme la plus rigoureuse.
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Réponse du ministère : Défense publiée le 09/12/1999
Réponse. - La réquisition constitue, par nature, un acte de puissance publique. L'administration trouve dans cette procédure la certitude de n'être arrêtée par aucun obstacle juridique quand une nécessité impérieuse, justifiée par l'intérêt supérieur de l'Etat, s'impose à elle, ce qui n'empêche pas les particuliers de disposer de garanties de divers ordres. On distingue trois types de réquisition : les réquisitions civiles régies par la loi du 11 juillet 1938 et l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; la réquisition militaire prévue par la loi du 3 juillet 1877 ; la réquisition des forces armées en vue de leur participation au maintien de l'ordre régie par les lois des 10 juillet, 3 août et 14 septembre 1791. Dans le cas évoqué par l'honorable parlementaire, il ne s'agit pas d'une réquisition mais de la mise en uvre des plans de fonctionnement minimum des services publics. Ces plans ont pour finalité d'assurer, en cas de perturbation de la vie économique accompagnée ou non de troubles à l'ordre public, la continuité de l'action gouvernementale ainsi que la satisfaction des besoins vitaux de la population. En l'espèce, il s'agissait de la mise à exécution d'un plan militaire aux services publics qui se traduit, après décision du Premier ministre, par la signature d'une convention entre l'autorité militaire habilitée et le bénéficiaire. Ce plan n'a finalement pas été mis en uvre compte tenu de la cessation de la grève dans l'entreprise concernée.
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