Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 23/09/1999

M. Hubert Haenel appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le développement sur la voie publique, rues, trottoirs, routes communales, départementales et nationales de la pratique anarchique du roller ayant pour conséquence de présenter des dangers pour les autres usagers des voies publiques, notamment les piétons sur les trottoirs et les automobilistes sur la voie qui leur est normalement réservée. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour calquer la réglementation de la pratique de ce nouveau moyen de déplacement, par exemple sur celle des cyclotouristes.

- page 3128


Réponse du ministère : Équipement publiée le 02/12/1999

Réponse. - Les pratiquants de patins à roulettes ne sont pas considérés comme utilisant un moyen de transport, mais sont assimilés à des piétons et, par conséquent, astreints aux mêmes conditions de circulation que ceux-ci. A ce titre, ils sont soumis aux dispositions des articles R. 217 à R. 219-4 du code de la route, qui prévoient, pour ceux-ci, l'obligation de circuler sur les trottoirs, ainsi que celle de prendre toute précaution lors de la traversée des chaussées. Les manquements constatés sont sanctionnés par l'article R. 237 du même code. Dans l'hypothèse où un patineur risque, par son comportement dangereux, de mettre délibérément en danger la vie d'autrui, il peut faire l'objet d'une poursuite pénale devant le tribunal correctionnel compétent et encourir une peine d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende en application de l'article 223-1 du code pénal. En outre, en cas d'accident, sa responsabilité civile pourrait être engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil et, le cas échéant, pour responsabilité du fait des choses sur la base de l'article 1384, alinéa 1, du même code. Si la pratique du patin à roulettes présentait des inconvénients ou des risques importants, il appartiendrait aux autorités chargées de la police de la circulation, en application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, d'en réglementer l'usage (en fonction des circonstances de temps et de lieu, notamment dans les endroits et aux moments où il risque d'en résulter une gêne importante pour les piétons) ou de le limiter à des aires spécialement aménagées. Ce type de mesures a déjà été pris par certaines collectivités territoriales. Un groupe de travail interministériel, chargé d'étudier la place du patin à roulettes dans la ville, élabore actuellement un document rassemblant recommandations et propositions. Ce document devrait être prêt à la fin de cette année et les propositions avancées feront alors l'objet d'un examen.

- page 3966

Page mise à jour le