Question de M. de RAINCOURT Henri (Yonne - RI) publiée le 23/09/1999
M. Henri de Raincourt attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'émotion suscitée par le refus de la Chancellerie d'accorder automatiquement la nationalité française aux légionnaires blessés au combat. Il lui demande de lui préciser les raisons de cette attitude particulièrement regrettable à l'égard d'étrangers qui se sont battus pour la France, ont risqué leur vie pour elle et, par le sang versé, lui ont prouvé leur attachement et leur fidélité. Il lui demande si elle compte reconsidérer sa position et faire en sorte que la nationalité française soit automatiquement accordée aux légionnaires blessés au combat ou lors d'opérations extérieures et qui en font la demande. Il souhaiterait enfin connaître les conditions de naturalisation des enfants mineurs d'un légionnaire qui viendrait à décéder des suites de ses blessures avant d'avoir pu demander la nationalité française.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 24/02/2000
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle a été sensible à la demande tendant à permettre aux membres de la Légion étrangère, blessés pour la France, au cours d'un engagement opérationnel, de bénéficier d'un mode simplifié d'acquisition de la nationalité française, en reconnaissance du " sang versé ". Après étude par les services de la Chancellerie de la procédure susceptible d'être mise en place en faveur des légionnaires qui ont versé leur sang pour la France, le Gouvernement a donné un avis favorable sur la proposition issue des travaux de la commission des lois de l'Assemblée nationale qui a été adoptée à l'unanimité tant par cette assemblée le 30 novembre 1999 que par le Sénat le 16 décembre dernier. Distincte de la naturalisation dont relèvent actuellement les militaires étrangers, la procédure retenue consiste en une acquisition de la nationalité française par décret sur proposition du ministre de la défense, pour laquelle le légionnaire blessé au cours d'une opération est dispensé d'avoir à justifier de son assimilation à la communauté française ainsi que d'une résidence en France. En cas de décès du légionnaire en mission, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, s'il n'était décédé, auraient pu bénéficier de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par leur auteur.
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