Question de M. SUTOUR Simon (Gard - SOC) publiée le 23/09/1999
M. Simon Sutour attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de calcul des dotations de l'Etat. Il apparaît que le calcul de la dotation globale de fonctionnement est particulièrement pénalisant pour les communes rurales qui ont sur leur territoire une forte proportion de résidences secondaires. En effet, les résidences secondaires sont prises en compte à raison d'un seul habitant par habitation alors que tous les résidents sont comptabilisés pour les résidences principales. Or, qu'il s'agisse de résidences principales ou secondaires, les communes doivent assurer les mêmes investissements (eau, assainissement, électrification, voirie, ordures ménagères...). C'est pourquoi il lui demande quelles sont ses intentions pour que le calcul de la DGF soit plus équitable et tienne compte des investissements incompressibles pour les communes et ce, quelle que soit la nature des résidences.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/09/2000
Réponse. - La prise en compte de la population des communes dans le calcul de la DGF a pour objectif de couvrir au mieux leurs charges, C'est la raison pour laquelle à la population communale totale on ajoute, conformément à l'article L.2334-2 du CGCT un habitant fictif par résidence secondaire ; ce dernier chiffe, qui correspond à une fréquentation moyenne de quatre habitants pendant 3 mois chaque année, constitue une évaluation réaliste du surcroît de charges occasionné par la présence de résidents non permanents. En outre, conformément à l'article L. 2334-2 précité, modifié par l'article 7 de la loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, cette population communale totale est majorée d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la convention prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et aux normes techniques en vigueur. Dans les cas où la commune a été déclarée éligible à la DSU ou à la première fraction de la DSR l'année précédente, sont pris en compte deux habitants par emplacement de caravane. Par ailleurs, le calcul de la seconde fraction de la DSR prévue à l'article L. 2334-22 du CGCT, fait intervenir dans une proportion de 30% la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal, pour les communes ayant un potentiel fiscal par habitant inférieur au double de la moyenne constatée dans leur strate démographique. Pour les communes situées en zone de montagne, la longueur de voirie communale est multipliée par deux. Ainsi, la seconde fraction de la DSR appréhende au mieux le volume de charges relatif à l'entretien de la voirie des communes rurales les moins riches et ayant une forte implantation de résidences secondaires. La combinaison des dispositions précitées assure ainsi aux communes rurales présentant un nombre élevé de résidences secondaires la possibilité de faire face au niveau plus élevé de leurs charges.
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