Question de M. PEYRAT Jacques (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 23/09/1999

M. Jacques Peyrat appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'absence d'un véritable statut pour les administrateurs ad hoc, institution créée par la loi nº 89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la protection de l'enfance. En effet, aucun texte réglementaire les concernant (nomination, désignation, attributions, rémunération, formation) n'a été jusqu'ici publié alors que les procédures relatives à la maltraitance et aux abus sexuels sur mineurs ont tendance à se multiplier. Plusieurs travaux fort intéressants ont pourtant été menés de la part d'acteurs de terrain qui ont souhaité ainsi faire bénéficier de leur expérience et de leur parfaite connaissance des problèmes rencontrés. Aussi, il lui demande si le Gouvernement compte se saisir dans les meilleurs délais de cette question en publiant le décret portant application des dispositions de l'article 706-51 du code de procédure pénale, relatif aux modalités de désignation et de rémunération des administrateurs ad hoc, que tous les acteurs du monde judiciaire travaillant dans le domaine de l'enfance en danger attendent depuis longtemps.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 16/12/1999

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, partage la préoccupation de l'honorable parlementaire de doter d'un véritable statut ceux qui contribuent au fonctionnement de la justice et l'informe que le décret visé à l'article 706-51 du code de procédure pénale, relatif aux modalités de désignation et d'indemnisation des administrateurs ad hoc, a été signé le 16 septembre 1999 sous le numéro 99-818 et publié au Journal officiel du 19 septembre 1999. La loi du 17 juin 1998 avait fixé les attributions des administrateurs ad hoc : assurer la protection des intérêts du mineur et exercer, s'il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. Le décret nº 99-818 s'attache, en précisant les modalités de leur nomination, de leur désignation et de leur indemnisation, à fixer leur statut. Ce décret dispose qu'une liste des administrateurs ad hoc est dressée tous les quatre ans dans le ressort de chaque cour d'appel et précise les conditions d'inscription des personnes physiques et morales sur cette liste, conditions parmi lesquelles figurent l'intérêt porté aux questions de l'enfance et la compétence. Il organise les modalités de la désignation d'un administrateur ad hoc et instaure la possibilité pour les représentants légaux du mineur de contester cette désignation par la voie de l'appel. Il prévoit le compte rendu des démarches effectuées par l'administrateur à l'autorité qui l'a désigné et fixe les montants de leur indemnisation selon la nature de la procédure judiciaire. Une circulaire, qui commentera les dispositions des articles 706-50 et 706-51 du code de procédure pénale et du décret précité, est en cours d'élaboration.

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