Question de Mme OLIN Nelly (Val-d'Oise - RPR) publiée le 23/09/1999
Mme Nelly Olin attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les menaces que font peser les services de police nationale sur les chauffeurs de taxis d'Ile-de-France Nord quant à leur possibilité de stationner à la gare RER ainsi qu'à la gare TGV de Roissy - Charles-de-Gaulle. Ces artisans locaux sont déjà exclus du droit de stationner auprès des aérogares au seul bénéfice des taxis parisiens. Il n'est pas acceptable que le stationnement dans les gares RER et TGV soit aujourd'hui contesté au risque de renforcer l'image que les habitants du Val-d'Oise ne bénéficient pas des emplois offerts par l'aéroport Roissy - Charles-de-Gaulle. Elle lui demande donc de faire le nécessaire pour que ces petites entreprises locales puissent continuer à exister et donc à stationner aux abords des deux gares RER et TGV de Roissy - Charles-de-Gaulle.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 09/12/1999
Réponse. - L'article 6 du décret nº 730 du 22 mars 1942 modifié portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local s'applique au stationnement des taxis dans les cours dépendant des gares de chemins de fer. La jurisprudence constante en ce domaine veut que tous les taxis, quel que soit leur commune de rattachement, puissent stationner dans les cours de gare en attente de la clientèle. Les dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile s'appliquent cependant au stationnement des taxis aux aéroports. Elles donnent au préfet, dans l'emprise des aérodromes, les pouvoirs impartis au maire par l'article L. 131-2 du code des communes (art. L. 2212-2 du code général des collectivités teritoriales). C'est en application de ces dispositions que seuls les " taxis parisiens " sont autorisés à stationner à l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle en attente de la clientèle. Dans le cas des gares RER et TGV de Roissy - Charles-de-Gaulle, la situation se complique du fait que ces gares ferroviaires sont situées dans l'emprise de l'aérodrome, et que, en conséquence, le problème se pose de savoir quelle réglementation leur appliquer. Dans la mesure où les taxis en attente aux gares RER et TGV de Roissy - Charles-de-Gaulle sont utilisés par les usagers de ces gares et non par ceux de l'aéroport, il semble logique, bien qu'ils stationnent dans l'emprise de ce dernier, de leur appliquer les dispositions du décret du 22 mars 1942 précité. Le ministre de l'équipement, des transports et du logement a informé de cette position le ministre de l'intérieur compétent pour ce qui concerne la réglementation générale concernant les taxis, et dont les services sont chargés du contrôle de l'ensemble de ces réglementations.
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