Question de Mme OLIN Nelly (Val-d'Oise - RPR) publiée le 23/09/1999
Mme Nelly Olin attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications qui ordonne, en son entier, une gestion par grade de tous les personnels. La loi nº 96-660 du 26 juillet 1996, modifiant celle du 2 juillet 1990, et relative à l'entreprise nationale France Télécom n'a rien changé à cette obligation de gestion par grade du requérant. Or, contrairement à cette obligation, il s'avère que France Télécom SA gère son personnel selon une gestion par fonction établie par les décrets nº 93-514 à nº 93-519 du 25 mars 1993. Ainsi, les changements d'indice prévus par l'accord social de juillet 1990 ne sont pas réalisés et sont transformés par France Télécom SA en un avantage monétaire ; il en résulte une diminution des futures pensions. De plus, toute mutation sur le grade de titularisation réglementaire possédé, conforme au statut général des fonctionnaires, est interdite au requérant ainsi qu'à tous les fonctionnaires PTT qui ont refusé l'intégration aux décrets du 25 mars 1993. Aussi, elle lui demande de tout mettre en oeuvre pour que les fonctionnaires d'Etat placés à France Télécom puissent garder leur droits et qu'à travers cela, la loi soit enfin respectée au sein de l'entreprise.
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Réponse du ministère : Industrie publiée le 21/10/1999
Réponse. - Aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, " les personnels de La Poste et de France Télécom sont réglés par des statuts particuliers, pris en application de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ", qui constituent les titres 1er et 2 du satut général des fonctionnaires. L'élaboration et les modifications des statuts particuliers de grades dits de reclassement ont été élaborées en conformité avec l'ensemble des lois précitées, ont été soumises aux instances dont la consultation est obligatoire en matière statutaire : le comité technique paritaire de La Poste, le comité paritaire de France Télécom, la commission supérieure du personnel et des affaires sociales, le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et le Conseil d'Etat. C'est cette même procédure, garante de la conformité des textes aux titres 1er et 2 du statut général des fonctionnaires et à la loi du 2 juillet 1990 susmentionné, qui a été suivie lors de la création des statuts particuliers des grades de classification en 1993. L'évolution du statut de France Télécom tel qu'il est prévu par la loi du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom modifiant la loi du 2 jullet 1990 précitée, n'altère pas l'ensemble de ces dispositions. De la lecture des dispositions législatives et réglementaires évoquées ci-dessus, il ressort que le principe d'égalité des fonctionnaires est respecté dans la mesure où il n'est en aucune manière précisé que les fonctionnaires ayant choisi la conservation de leur grade de reclassement sont soumis à une réglementation différente de celle applicable aux fonctionnaires ayant opté pour un grade de classification ; les uns comme les autres conservent la position d'activité au sein de La Poste ou de France Télécom et demeurent soumis aux titres 1er et 2 du statut général des fonctionnaires, comme le précise l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 modifié. Compte tenu des similitudes existant entre les grades de reclassement et ceux de classification succinctement mentionnées ci-dessus, le déroulement de carrière des agents demeurés sur les grades de reclassement peut, sans perte d'identité statutaire, se poursuivre au sein des corps de classification. En ce qui concerne la rémunération, l'article 7 du décret nº 96-1174 du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale précise qu'en matière de personnel, " Le président du conseil ... fixe les indemnités annexes au traitement de base des personnels fonctionnaires, liées à l'activité et aux qualifications spécifiques à la société ". Aussi appartient-il au président de l'opérateur de déterminer le régime indemnitaire des fonctionnaires placés sous son autorité, étant rappelé que, conformément au code des pensions civiles et militaires de carrière, le montant des primes et indemnités perçues par les intéressés n'intervient pas dans le calcul du montant de leur pension de retraite.
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