Question de M. FOUCAUD Thierry (Seine-Maritime - CRC) publiée le 23/09/1999
M. Thierry Foucaud appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants sur une revendication exprimée par les adhérents d'une association mutualiste d'anciens d'Algérie. Ceux-ci font remarquer que pour maintenir leur droit à la santé et avoir accès à des soins de qualité ils doivent cotiser à des organismes de couverture complémentaire maladie. Ils souhaitent que ces cotisations fassent l'objet d'une déduction fiscale au titre de leurs revenus imposables. Ils font remarquer que d'autres types de cotisations au caractère également non obligatoire bénéficient déjà de cette déductibilité. Voilà pourquoi il lui demande quelle mesure il compte mettre en oeuvre pour accéder à cette demande.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 16/12/1999
Réponse. - L'honorable parlementaire demande au secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants si ne peut être envisagée la possibilité d'accorder une déduction fiscale des cotisations versées à des organismes de couverture complémentaire maladie. Il sera d'abord rappelé que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit en son article L. 115 la prise en charge totale des prestations et soins médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et chirurgicaux justifiés par les infirmités pensionnées. Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 136 bis du code susvisé et des articles L. 381-19, et suivants du code de la sécurité sociale que soient obligatoirement affiliés aux assurances sociales les titulaires d'une pension d'un taux au moins égal à 85 % non préalablement affiliés. Ceux-ci bénéficient alors pour les malades, blessures ou infirmités non pensionnées, notamment des prestations en nature de l'assurance maladie sans participation personnelle aux frais médicaux, pharmaceutiques ou autres normalement mis à la charge des assurés sociaux. En tout état de cause, le ministre de l'économie, des finances et du budget, compétent en la matière a déjà fait connaître qu'il devait être distingué entre les cotisations de prévoyance complémentaire versées par les actif d'une part et les cotisations d'adhésion des personnes retraitées à une mutuelle d'autre part : les premières sont versées dans le but de garantir, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de leur activité professionnelle et pouvant par suite, retentir sur le montant de leur rémunération, salaire ou bénéfice professionnel, le versement pendant la période correspondante d'un revenu de remplacement en complément des prestations en espèce servies par les régimes de base ; les secondes visent seulement à compléter en cas de maladie les prestations versées. Dans le premier cas, en contrepartie de l'imposition des prestations complémentaires à l'impôt sur le revenu, les cotisations versées dans le cadre de leur activité professionnelle sont admises en déduction, sous certaines conditions et dans certaines limites, pour la détermination du revenu imposable des actifs salariés et non salariés. Dans le second cas, les cotisations versées dans une perspective purement personnelle ne sont pas déductibles ; toutefois, en contrepartie, les prestations servies, le cas échéant, par des organismes de prévoyance complémentaire sous forme de rentes ne sont pas somises à l'impôt sur le revenu. Diverses mesures significatives d'allègement fiscal prises en faveur des anciens combattants témoignent néanmoins de l'attention que le Gouvernement porte à leur situation : déductibilité du revenu imposable des versements effectués en vue de la retraite pour constituer une rente ouvrant droit à majoration de l'Etat ; exonération d'impôt sur le revenu, à hauteur de la rente majorable, de la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation, elle-même non assujettie à la Cotisation sociale généralisée (CSG) et au Remboursement pour la dette sociale (RDS) ; exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux des pensions militaires d'invalidité et de la retraite du combattant. Quoiqu'il en soit le coût pour la collectivité d'une déductibilité de cotisations, dont l'imposition est au demeurant justifiée, aboutirait à un alourdissement de budget non envisageable alors que par ailleurs les crédits consacrés par le secrétariat d'Etat à la défense chargé des anciens combattants à l'application des articles L. 115, L. 124 et l. 136 bis ont été évalués dans le cadre de budget pour l'an 2000 à 1 335 000 000 F en ce qui concerne la sécurité sociale, 675 millions pour les soins médicaux gratuits, 70 millions pour la prise en charge du thermalisme et 27 millions pour celle du traitement des maladies mentales en asile.
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