Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 16/09/1999

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'article paru à la page 7 du numéro 211 (septembre-octobre 1999) d'A part entière, revue bimestrielle de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) dans lequel la FNATH suggère qu'en matière de contentieux social, les voies de recours, les délais et les possibilités d'assistance soient mentionnés explicitement dans les notifications. Il la remercie de bien vouloir lui indiquer quelles mesures le Gouvernement compte mettre en place pour permettre la concrétisation d'une telle suggestion.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 20/04/2000

Réponse. - S'agissant des décisions administratives, l'article 9 du décret du 28 novembre 1983, qui ajoute un septième alinéa au décret du 11 janvier 1965, dispose que les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification. Ces dispositions organisent d'ores et déjà une protection efficace de l'administré, en garantissant l'effectivité du droit de recours qui s'attache à toute décision administrative. Il appartient aux juridictions qui statuent en matière de contentieux social, notamment les juridictions du contentieux technique de sécurité sociale, de faire respecter ce principe juridique. Aussi celles-ci veillent-elles à ce que la mention des délais et voies de recours figure, par exemple, au sein de la notification des décisions des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep). Il en est de même du rôle du juge de l'aide sociale. Sur la base des dispositions du décret du 28 novembre 1983, la commission centrale d'aide sociale, dans une décision nº 940586 du 1er décembre 1994, département du Nord, a considéré qu'en l'absence d'indication des délais et voies de recours dans une notification d'une décision prise au nom du préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales le requérant pouvait saisir, sans condition de délai, la commission départementale d'aide sociale de la décision en question. Il s'agit également, pour ces juridictions, de vérifier si la notification fait état, sans aucune ambiguïté, de la possibilité d'un recours juridictionnel. L'ambiguïté des termes employés dans la notification peut, en effet, donner à croire à l'usager que seul un recours gracieux est possible, comme l'a récemment souligné la commission centrale d'aide sociale, dans une décision nº 960253 du 28 juin 1999, département de la Dordogne. S'agissant de l'inscription des délais et voies de recours au sein des jugements rendus en première instance ou en appel, aucune disposition ou principe général du droit ne l'impose. Le conseil d'Etat, dans une décision du 28 juillet 1999, M. Le Tarnec, a récemment confirmé que le moyen tiré de ce qu'une décision de la commission centrale d'aide sociale ne mentionne pas le délai de recours, dans lequel il est possible de la contester par la voie de la cassation, n'est pas de nature à permettre l'admission de la requête. Le Gouvernement, conscient de la difficulté pour les citoyens d'obtenir toutes les informations relatives au contentieux administratif général ou spécialisé, présente actuellement devant le Parlement un projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui vise notamment à faciliter l'accès de l'usager aux règles de droit édictées par les autorités administratives, lesquelles sont tenues d'organiser la mise à disposition et la diffusion des règles qu'elles édictent.

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