Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 16/09/1999
M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition faite à la page 7 du numéro 211 (septembre-octobre 1999) de A part entière, revue bimestrielle de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, d'améliorer, en matière de contentieux de la sécurité sociale, l'accès à l'aide juridictionnelle lorsque le recours d'un avocat est obligatoire en cassation. Il lui demande quelle est sa réaction face à cette suggestion et si elle entend prendre des mesures allant en ce sens.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 08/06/2000
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le dispositif d'aide juridictionnelle issu de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique a fait l'objet, au cours de ces dernières années, de larges adaptations et améliorations, la dernière en date remontant à la loi du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits. Il est vrai que les correctifs qui peuvent affecter les plafonds de ressources pour l'octroi de l'aide (fixés à 4 940 et 7 412 F respectivement pour l'aide totale et partielle en métropole) ne sont pas fonction de la nature des procédures pour lesquelles l'aide est demandée, mais des seules charges de famille. Cependant, l'article 6 de la loi du 10 juillet 1991 précitée autorise une certaine souplesse en permettant au bureau d'aide juridictionnelle d'accorder l'aide aux personnes dont les ressources dépassent les plafonds susrappelés " lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès ". L'aide juridictionnelle peut donc être octroyée, en vue d'un pourvoi en cassation dirigé contre une décision d'une juridiction du contentieux de l'incapacité, alors même que les ressources du justiciable dépassent les plafonds applicables. C'est la raison pour laquelle la réforme du dispositif n'apparaît pas nécessaire.
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