Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 16/09/1999
M. Hubert Haenel demande à M. le ministre de l'intérieur de lui préciser dans quelles conditions et selon quelles modalités le maire d'une commune traversée par une route nationale ou départementale, engendrant de fortes nuisances sonores et polluantes pour l'atmosphère du point de la densité de trafic de transit de poids lourds, peut-il, par arrêté municipal, réglementer la circulation et interdire, par exemple, la circulation de véhicules de plus de 3,5 tonnes dans la traversée de sa commune, entre 21 heures et 6 heures du matin, à l'exception des véhicules devant assurer la sécurité, le déneigement et la collecte des ordures ménagères.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 23/12/1999
Réponse. - La police de la circulation, l'une des polices spéciales exercées par le maire dans sa commune, est définie par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales. L'article L. 2213-1 précise que le maire exerce cette police " sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation ". Sur ces dernières, en effet, en application de l'article R. 25, 2e alinéa, du code de la route, les arrêtés intéressant la police de la circulation sont pris après avis du préfet. S'agissant de l'interdiction de circulation sur certaines voies de l'agglomération, l'article L. 2213-2-1º prévoit que le maire peut y recourir à certaines heures, pour diverses catégories de véhicules, lorsque les conditions de circulation ou la protection de l'environnement le nécessitent. Le maire devra en tout état de cause motiver son arrêté par des faits matériellement exacts comme l'atteinte à la tranquillité publique, la sécurité, la commodité du passage sur la voie publique (arrêt société Sotraloc-Postel et autres commune de La Bouille, CE, 27 septembre 1991). En outre, l'interdiction de circulation de certaines catégories de poids lourds - en ce qu'elle porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté de circuler - ne doit être, selon la jurisprudence administrative, ni générale ni absolue, et être strictement limitée dans le temps. C'est ainsi que le Conseil d'Etat a estimé, dans un arrêt du 5 novembre 1980 de la Fédération nationale des tranports routiers et autres (FNTRA), qu'un arrêté interdisant la circulation de poids lourds sur une route traversant une agglomération n'était pas illégal dès lors que cet acte prévoyait des exceptions à cette interdiction pour certaines catégories de transports et des itinéraires de délestage. Il revient en tout état de cause au juge administratif d'examiner si les circonstances de l'espèce justifient l'arrêté, en particulier si l'amplitude horaire d'interdiction de circuler ne porte pas une atteinte trop grande à la liberté du commerce et de l'industrie.
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