Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 16/09/1999

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la place occupée par les adjoints de sécurité au sein du dispositif policier. Le statut des adjoints de sécurité (ADS) ne permet pas un emploi à l'identique de celui des agents du corps de maîtrise et d'application. Il est dès lors compréhensible que les ADS soient au centre d'un dispositif qui repose bien évidemment sur une polyvalence fonctionnelle des policiers sur le terrain. Il demande si le Gouvernement est pleinement conscient de cette antinomie entre logique d'emploi et logique de sécurité.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/01/2000

Réponse. - Recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application de l'article 36 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée, d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 30 octobre 1997, les adjoints de sécurité concourent aux missions du service public de la sécurité assurées par les fonctionnaires actifs de la police nationale, sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés. Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, d'assistance et de soutien, et, particulièrement, dans les lieux où les conditions de la vie urbaine nécessitent des actions spécifiques de proximité. Ils exercent des missions qui ont trait à la prévention, à la protection générale et au soutien des services. Deux arrêtés, en date du 30 octobre 1997, déterminent de surcroît les modalités de leur recrutement et de leur nomination, d'une part, ainsi que les droits et obligations qui sont les leurs, d'autre part. A ce titre, il leur revient, principalement de : participer aux missions de surveillance générale de la police nationale, en particulier par îlotage et patrouille ; faciliter le recours et l'accès au service public de la police, en concourant à l'accueil et à l'information du public dans les services locaux de la police ; apporter un soutien aux victimes de la délinquance et des incivilités en les aidant dans leurs démarches administratives ; contribuer aux actions d'intégration, notamment en direction des étrangers et des populations originaires de l'immigration ; apporter une aide public sur les axes de circulation, à la sortie des établissements d'enseignement, dans les îlots d'habitation et les transports en commun. L'étendue et la portée des pouvoirs dont disposent les adjoints de sécurité sont déterminées par la nature des missions qui leur sont confiées. Ainsi, l'article 2 du décret du 30 octobre 1997 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée précitée précise que les adjoints de sécurité ne sont pas habilités à participer à des missions de police judiciaire ou de maintien de l'ordre. L'exclusion de ces missions du champ des attributions qu'il revient aux adjoints de sécurité d'exercer est justifiée par la vocation même de ces personnels qui consiste, non pas à se substituer aux fonctionnaires actifs de la police nationale, mais à les aider dans l'exercice des missions d'accueil, de prévention et d'îlotage ou de soutien, mais non de police judiciaire.

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