Question de M. LABEYRIE Philippe (Landes - SOC) publiée le 16/09/1999

M. Philippe Labeyrie appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les problèmes que posent l'application de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, modifié par l'article 5 de la loi nº 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, qui prévoit l'exonération des cotisations patronales pour les aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée. L'application stricte par les URSSAF, conformément aux instructions de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), des nouvelles dispositions figurant dans cet article, revient à exclure du bénéfice de cette exonération 90 % des structures publiques employeuses du département des Landes dans lesquelles les postes d'agents sociaux chargés d'assister les personnes âgées et handicapées créés par les centres communaux d'action sociale (CCAS) sont pour la plupart des postes d'agents non titulaires, sans contrat à durée indéterminée. Cette situation s'explique, d'une part par le fait qu'il s'agit de CCAS de taille modeste qui ne peuvent garantir la pérennité de leurs emplois et, d'autre part, par la possibilité qui est offerte aux communes de moins de 2 000 habitants de conclure des contrats à durée déterminée renouvelables pour pourvoir leurs emplois permanents à temps non complet, conformément au 4e alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Aussi paraît-il absolument nécessaire de modifier les dispositions de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, afin d'étendre le bénéfice de l'exonération aux aides à domicile recrutées par contrat à durée déterminée par des structures publiques. Cela d'autant plus qu'en l'état actuel des dispositions de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant statut de la fonction publique territoriale, la signature par des collectivités territoriales et établissements publics territoriaux de contrats à durée indéterminée de droit public est illégale car contraire aux principes fondamentaux régissant la fonction publique. La rédaction actuelle de ce texte crée une inégalité anormale entre structures et employeurs. Elle méconnaît la réalité de l'emploi public en milieu rural tout en violant les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale. Il lui demande en conséquence les dispositions qu'elle envisage de prendre pour remédier à cette situation préjudiciable au développement des services d'aide à domicile en milieu rural.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 07/09/2000

Réponse. - Afin de favoriser la formation et la qualification de ces personnels, l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale réserve le bénéfice de l'exonération à 100 % des charges patronales aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée. S'agissant des aides à domicile employées par des centres communaux d'action sociale, cette condition implique que les agents soient titulaires. Lorsqu'il s'agit d'emplois à temps non complet, les CCAS peuvent également recruter des agents titulaires et donc bénéficier de l'exonération précitée. En effet, les conditions de recrutement de fonctionnaires sur des emplois à temps non complet s'appliquent selon des modalités qui ont été assouplies par la loi du 27 décembre 1994 modifiant la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Conformément à l'article 104 de cette loi ainsi modifiée, l'ensemble des collectivités territoriales (communes, départements ou régions ainsi que les établissements publics administratifs en relevant) peuvent désormais créer librement tout type d'emploi à temps non complet et recruter sans limitation sur ces emplois dès lors que les agents nommés remplissent les conditions pour être intégrés dans un cadre d'emplois. Il en est ainsi, conformément à l'article 108 de la loi précitée, lorsque ces agents sont employés, par une ou plusieurs collectivités ou établissements, pour une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet. Ce n'est que lorsque les agents, dont la nomination est envisagée, ne remplissent pas cette condition, que demeurent alors applicables les limitations précisées par le décret nº 91-298 du 20 mars 1991 (seuils démographiques, nombre d'emplois pouvant être pourvus ...). Un CCAS créant des emplois à temps non complet pour une quotité de temps de travail d'emblée au moins égale à un mi-temps, ou bien procédant à la nomination d'agents qui, du fait d'emplois à temps non complet qu'ils occuperaient par ailleurs, atteindraient le seuil permettant leur intégration, dispose donc d'une très grande latitude, en fonction des besoins de ses services.

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