Question de M. DARCOS Xavier (Dordogne - RPR-R) publiée le 16/09/1999

M. Xavier Darcos attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'expérimentation animale pratiquée pour la recherche médicale et pour la fabrication de médicaments de substitution. Il constate que les élevages d'animaux tendent à se développer en France pour une fin programmée d'expérimentation et s'étonne qu'une société américaine indésirable dans son propre pays pour non-respect sur la législation sur les soins des animaux envisage de s'implanter dans l'Allier pour y élever 2 000 chiens destinés à la recherche. Par aileurs, il se préoccupe de l'importance des trafics de peaux de chiens et de chats vendues en France et importées d'Asie. Il souhaite donc obtenir des précisions sur l'état de la législation française et communautaire en matière d'expérimentation animale, connaître les conditions de fonctionnement des laboratoires d'animaux et les modalités de contrôle des pouvoirs publics sur le fonctionnement de ces officines et se faire préciser s'il existe une déontologie ou une réglementation appropriée pour les importations de peaux animales. Enfin, considérant que celui qui respecte les animaux respecte les hommes, il lui demande, à la suite de nombreux abus qui lui ont été signalés, s'il envisage de renforcer les moyens de lutte contre des traitements d'une rare sauvagerie infligés aux animaux, sous couvert de l'expérimentation.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 27/01/2000

Réponse. - L'ensemble des textes réglementaires qui, en France, encadre d'une manière très stricte l'expérimentation animale, résulte de la transcription en droit français de la directive du Conseil nº 86/609/CEE du 24 novembre 1986 relative à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques. Le décret nº 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux prévoit que les expériences sur les animaux sont licites à condition, notamment, qu'elles revêtent un caractère de nécessité et que ne puissent utilement y être substituées d'autres méthodes expérimentales. Par ailleurs, le décret précité institue la délivrance d'une autorisation d'expérimenter pour les personnes responsables d'expérimentation, d'un agrément des établissements d'expérimentation animale et de la déclaration des établissements éleveurs ou fournisseurs d'animaux destinés à l'expérimentation animale. Les services vétérinaires contrôlent la conformité de ces élevages aux règles sanitaires et de protections animale. Ils réalisent les visites d'agrément des établissements d'expérimentation animale conjointement avec les représentants des ministères de tutelle et peuvent effectuer des contrôles inopinés. La brigade nationale d'enquêtes vétérinaires apporte un concours actif à ces contrôles, notamment dans des éventuels trafics d'animaux. Le fait de pratiquer des expériences scientifiques ou recherches expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions du décret précité équivaut à un délit et, conformément aux dispositions des articles 521-1 et 521-2 du code pénal, est réprimé par des peines pouvant aller jusqu'à 200 000 F d'amende et deux ans de prison. Pour ce qui concerne les peaux de chiens et chats, les résultats des contrôles effectués ces dernières années dans les postes d'inspection frontaliers français ne mentionnent pas d'importations, en France, de peaux de carnivores domestiques en provenance de pays asiatiques. Néanmoins, les vétérinaires inspecteurs responsables des postes d'inspection frontaliers ont eu pour instruction d'être vigilants lors de ce type d'importations et d'informer les services compétents de ministère de l'agriculture et de la pêche en cas de constatation de telles opérations.

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