Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 09/09/1999
M. Michel Mercier attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences financières à tirer de la définition jurisprudentielle du temps de travail, dans l'hypothèse de la présence de salariés de nuit en chambre de veille dans les établissements sociaux et médico-sociaux dont le département est autorité de tarification accueillant des enfants, des jeunes, des personnes handicapées ou des personnes âgées. L'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 29 juin 1999, qui pose le principe que ces heures de service doivent être rémunérées selon le système conventionnel d'équivalence lorsqu'il existe, stabilise l'état de la jurisprudence en la matière dans un sens moins défavorable aux employeurs. Outre que cette solution repose entièrement sur la capacité des partenaires sociaux à définir par voie conventionnelle, notamment dans le cadre de la loi nº 98-461 du 13 juin 1998, des dispositifs d'équivalence, il se pose d'ores et déjà la question de la prise en charge de la reprise sur cinq ans des salaires servis à ces personnels. Il lui demande donc de lui indiquer comment ces sommes doivent être financées, étant entendu que la solution ne peut être recherchée au détriment de la qualité du service rendu aux personnes et qu'elle ne saurait avoir pour conséquence d'opérer un nouveau transfert de charge sur les collectivités locales.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 06/07/2000
Réponse. - L'honorable parlementaire souhaite que soit clarifiée la situation du personnel éducatif du secteur social et médico-social assurant un service de nuit passé en chambre de veille. Diverses décisions de justice sont en effet intervenues récemment sur cet objet : la Cour de cassation a notamment précisé qu'un horaire d'équivalence ne peut résulter, s'il n'est pas prévu par un décret, que d'une convention ou d'un accord dérogatoire qui ne peut être qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du code du travail. Elle en a déduiut qu'une convention collective agréée ne pouvait en instituer (cass. soc. 29 juin 1999 ADAPEI, département de l'Indre). La loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail a cependant prévu, d'une part la validation pour le passé des dispositifs conventionnels agréés, d'autre part la clarification des conditions dans lesquelles ces équivalences peuvent désormais être instaurées, soit par accord de branche et décret, soit par décret en Conseil d'Etat. Une négociation de branche est en cours dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif (UNIFED) pour organiser ce régime d'équivalence. En fonction des résultats de cette négociation, il appartiendra au ministère de l'emploi et de la solidarité de proposer en concertation avec le secteur, les textes réglementaires nécessaires.
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