Question de M. ECKENSPIELLER Daniel (Haut-Rhin - RPR) publiée le 09/09/1999
M. Daniel Eckenspieller attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les conditions d'attribution d'un report d'incorporation aux titulaires d'un contrat de travail. L'interprétation de l'article L. 5 bis A du code du service national, issu de la loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, soulève plusieurs questions s'agissant de l'appréciation des conséquences d'une incorporation immédiate sur l'insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle des jeunes gens. L'examen des décisions des commissions régionales - chargées de se prononcer sur les demandes de report - et de la jurisprudence administrative permet-il de conclure à l'existence d'un seuil temporel de présence dans une entreprise justifiant, a priori, le bénéfice ou le refus du report d'incorporation d'un appelé ? Cet éventuel seuil temporel de référence varie-t-il suivant que le jeune en cause bénéficie d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ? Dans quelle mesure est-il pondéré en vertu des fonctions et responsabilités exercées dans l'entreprise d'accueil ? Enfin, les stages effectués durant la scolarité dans l'entreprise qui a par la suite embauché le jeune sollicitant un report d'incorporation sont-ils pris en compte pour apprécier l'insertion professionnelle ou la réalisation de la première expérience professionnelle des jeunes gens concernés ? Il le remercie de bien vouloir l'éclairer sur la lecture faite du dispositif législatif en la matière.
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Réponse du ministère : Défense publiée le 04/11/1999
Réponse. - L'article L. 5 bis A, inséré dans le code du service national par la loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, permet aux jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé de bénéficier d'un report d'incorporation, s'il s'avère que leur incorporation immédiate est de nature à compromettre une première expérience professionnelle ou leur insertion professionnelle. Par ailleurs, le code du travail a été modifié par deux dispositions importantes. Ainsi, l'article L. 122-18 dispose que le contrat de travail est suspendu pendant la durée du service national, et fait obligation à l'entreprise de réintégrer l'intéressé à l'issue du service actif. De plus, l'article L. 122-21 précise que nul ne peut être licencié au motif qu'il est astreint aux obligations du service national. Les commissions régionales prévues à l'article L. 32 du code du service national étudient si les intéressés remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier des reports d'incorporation prévus à l'article L. 5 bis A du code du service national. Elles apprécient notamment les conséquences de l'incorporation immédiate du demandeur sur son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Dans une circulaire adressée aux préfets de région, le ministre de la défense a précisé les critères d'appréciation objectifs qui doivent présider à la réflexion des commissions régionales devant statuer sur les dossiers de report, ainsi que les dispositions légales qui lient leur compétence. Cette circulaire contient également la jurisprudence telle qu'elle est établie aujourd'hui. D'une manière générale, pour les contrats de travail à durée indéterminée, en accord avec les critères précisés dans la circulaire, le juge administratif prend particulièrement en considération la date de début du contrat qui lie le requérant à son employeur. En effet, il estime qu'un contrat signé depuis moins d'un an ne permet pas de considérer que le jeune homme a réalisé sa première expérience professionnelle ou est inséré professionnellement. En tout état de cause, la décision est du ressort de la commission régionale qui statue sur la recevabilité des demandes, à partir de l'ensemble des éléments fournis par l'intéressé.
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