Question de M. NOGRIX Philippe (Ille-et-Vilaine - UC) publiée le 09/09/1999

M. Philippe Nogrix attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'ambiguïté résidant dans la rédaction de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, qui énumère les tâches relevant du service extérieur des pompes funèbres. Au 8º de cet article est évoquée " la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire ". Le texte ne précise pas ce qui fait l'objet de ces crémations et les questions qui se posent sont : les entreprises habilitées (au sens de l'article L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales) pour procéder aux exhumations doivent-elles prendre en charge des débris des cercueils, distincts des restes humains ? Dans le cas contraire, le personnel communal, n'ayant reçu à cet égard aucune habilitation, peut-il procéder lui-même à leur incinération ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/11/1999

Réponse. - Il convient de différencier deux types d'exhumations de nature différente. Dans le cadre d'une exhumation à la demande des familles, il incombe à l'opérateur funéraire habilité au titre de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales de procéder lui-même à l'enlèvement et à la destruction des débris du cercueil, qui n'entrent en aucun cas dans la catégorie des déchets assimilés aux déchets des ménages et susceptibles de relever de la compétence communale en application de l'article L. 2224-14 du même code. Cette obligation, qui résulte de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, vaut d'être rappelée dans le règlement du cimetière. Dans le cadre des exhumations administratives en cas de non-renouvellement d'une concession ou d'état d'abandon d'une sépulture, l'ossuaire prévu à l'article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales a vocation à recevoir les restes des corps exhumés, à moins qu'ils ne fassent l'objet d'une crémation. Il appartient dès lors à la commune d'assurer l'élimination des débris de cercueil et des autres matériaux qui n'ont pas vocation à être déposés dans l'ossuaire, soit dans le cadre d'un marché public, soit par son propre personnel. L'incinération de ces matériaux peut être effectuée sous le contrôle de la commune sans que les services ou l'entreprise concernée ne soient tenus d'être titulaires d'une habilitation dans le domaine funéraire.

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