Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 09/09/1999
M. Luc Dejoie souhaite exposer à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le problème suivant, soulevé par l'application de l'article 1594 F du code général des impôts. Une personne a acquis une ferme composée de terres et de bâtiments d'exploitation et d'habitation en territoire rural de développement prioritaire, en s'engageant à la donner à bail à long terme à un jeune agriculteur dans le délai d'un an. Elle a, de ce fait, bénéficié du taux réduit de 0,60 %. Aujourd'hui, alors que le bail est en cours depuis quatre ans, le locataire voudrait acquérir les bâtiments d'habitation inclus dans son bail. Cependant, le bailleur s'interroge sur les conséquences fiscales d'une telle vente. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si l'extinction du bail par confusion est susceptible de constituer un motif de déchéance ; dans l'affirmative si celle-ci serait limitée aux seuls biens pour lesquels le bail a pris fin. Enfin le tarif réduit concernant l'habitation (au même article 710 du CGI) serait-il applicable en cas de remise en cause, alors que le bailleur n'avait pas pris l'engagement prévu par ce texte ?
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Réponse du ministère : Économie publiée le 10/02/2000
Réponse. - L'article 1594 F quinquies E-II du code général des impôts (CGI), qui remplace depuis le 1er janvier 1999 l'article 1594 F III, réduit à 0,60 % le taux de la taxe de publicité foncière exigible sur la valeur globale des acquisitions d'immeubles ruraux situés en territoire rural de développement prioritaire n'excédant pas 650 000 francs, que l'acquéreur s'engage à donner à bail rural à long terme à un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l'installation dans le délai d'un an à compter de la date du transfert de propriété. En outre, il résulte de l'article 1840-G septies du code précité que la déchéance de ce régime de faveur est encourue lorsque le bail n'atteint pas son terme de dix-huit ans, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la cause d'interruption de la location. Dès lors, la cessation du bail par confusion d'identité de preneur et d'acquéreur portant sur un bien, dont l'acquisition a bénéficié de la taxation réduite à 0,60 %, rend exigible le complément de droits dont l'acquisition a été dispensée, à proportion de la valeur d'achat du bien revendu, augmenté du droit supplémentaire de 1 % et de l'intérêt de retard de 0,75 % par mois prévu de l'article 1727 du CGI. Toutefois, en ce qui concerne les acquisitions effectuées avant le 1er janvier 1999, il est admis, lorsque la déchéance porte sur des locaux à usage d'habitation, que le régime fiscal prévu à l'ancien article 710 du CGI soit substitué à celui de l'article 1594 F quinquies E-II du code précité, si le redevable est en mesure de justifier que les conditions posées pour l'application de l'article 710 ont été constamment remplies depuis la date d'acquisition des bâtiments concernés pendant un délai de trois ans, lorsque ce délai a expiré avant le 31 décembre 1998 ou, dans le cas contraire, jusqu'à cette date.
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