Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 09/09/1999

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les mutations auxquelles sont confrontés les services de l'administration dans le domaine de l'informatique et des télécommunications. Ces mutations nécessitent le recrutement contractuel (comme le permet l'article 3, alinéa 3 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984) d'agents spécialisés dans ce domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ce qui permet de pallier les manques de candidatures statutaires. Ces nouvelles technologies s'appuient en effet sur des métiers qui n'ont pas encore été reconnus dans le cadre statutaire de la fonction publique territoriale. Seules quelques options, dites informatiques, sont mentionnées dans le statut. Les collectivités territoriales sont confrontées à des difficultés pour faire signer ou tout simplement renouveler certains contrats et ainsi conserver des personnels qualifiés. Il lui demande donc si le Gouvernement entend donner des instructions précises quant au contrôle de légalité, et ce afin que les contrats de trois ans puissent être acceptés et reconduits de façon expresse lors que les nécessités du service public le justifient. Il lui demande également s'il est envisagé, toujours dans la filière des technologies de l'information et de la communication, de permettre l'intégration par des mesures transitoires des agents contractuels en poste.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 09/03/2000

Réponse. - Les besoins en personnel des collectivités locales dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication se sont accrus ces dernières années. Ces besoins peuvent cependant être satisfaits dans un grand nombre de cas par le recrutement de fonctionnaires territoriaux. En effet, au sein de la fonction publique territoriale, les agents de différents cadres d'emplois peuvent exercer leurs fonctions dans ce domaine. Ainsi, conformément à l'article 2 du décret nº 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, ceux-ci peuvent exercer leurs missions dans la spécialité " analyste ". De même, selon les termes de leur statut particulier décret nº 90-126 du 9 février 1990 modifié), les membres du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux sont appelés à exercer leurs fonctions dans les domaines de l'informatique ou tout autre domaine à caractère scientifique et technique. Les épreuves d'admissibilité aux concours pour le recrutement d'ingénieurs subdivisionnaires territoriaux de 1re catégorie comportent des éprevues portant sur le traitement automatisé de l'information et les réseaux. Les membres des cadres d'emplois des techniciens territoriaux et des contrôleurs de travaux peuvent également exercer leurs fonctions dans les domaines déjà cités. S'agissant des seconds, leur statut précise en particulier qu'ils assurent la surveillance des travaux d'équipement, de réparation et d'entretien des installations électroniques. Les agents de ces différents cadres d'emplois ont donc naturellement vocation à exercer des fonctions liées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Toutefois, même si la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale réglemente strictement les cas de recours aux agents contractuels, elle ne les exlut pas pour autant. Ainsi, s'agissant en particulier d'emplois relevant de la catégorie A, l'article 3 de ladite loi permet le recours à ces agents par des contrats de trois ans renouvelables. Ce recours n'est toutefois possible que s'il est démontré un besoin du service non susceptible d'être pourvu par le recrutement d'un fonctionnaire faute de candidature pour occuper l'emploi vacant, ou bien si le profil du poste requiert une expérience ou une compétence spécifique. S'agissant de l'intégration des agents non titulaires dans la fonction publique territoriale, les mécanismes mis en place dans cette perspective postérieurement à 1984 et visant à faciliter l'accès de ces agents à la fonction publique n'ont pas prévu l'intégration sans concours. Il a paru en effet qu'une telle éventualité serait contraire à l'objectif même de la mise en place du statut général des fonctionnaires, incluant les agents des collectivités locales. S'il est vrai que des mécanismes de titularisation ont été rouverts au cours des dernières années, à titre de mesures d'accompagnement du protocole Durafour et, plus récemment, du protocole sur la résorption de l'emploi précaire, ces dispositifs n'ont toujours concerné que des agents non titulaires en fonction au moment de la publication de la loi précitée et qui pour diverses raisons n'auraient pas déjà été intégrés. C'est ainsi que le délai de dépôt des demandes de titularisation a été ouvert par le décret nº 98-68 du 2 février 1998, pendant six mois, à l'intention des agents non titulaires de catégories A et C en fonction lors de la publication de la loi du 26 janvier 1984 ou pour le personnel des régions, au 13 juillet 1984, les agents de catégorie B ayant bénéficié d'une telle réouverture sur la base du décret nº 93-986 du 4 août 1993. L'accès aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale d'agents non titulaires recrutés après 1984 n'en a pas moins fait l'objet de plusieurs mesures d'encouragement. Mais celles-ci pour respecter le principe d'égal accès aux emplois publics qui fonde le statut de la fonction publique, reposent sur l'organisation de concours et non sur des intégrations. Il y a lieu tout d'abord de souligner que l'ensemble des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale prévoient que les agents non titulaires en fonction dans les collectivités locales ont vocation à se présenter aux concours internes, dont le contenu des épreuves permet de mieux valoriser l'expérience professionnelle. Il convient ensuite de rappeler que dans un certain nombre de cadres d'emplois, les agents contractuels peuvent se présenter à des concours réservés, ouverts pendant quatre ans, dans les cas et conditions définis par la loi nº 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et le décret nº 96-1234 du 27 décembre 1996, dont le dispositif s'est mis progressivement en place. Dans la mesure où ce dispositif s'étend sur quatre ans à compter de la publication de la loi du 16 décembre 1996 précitée, il offre aux agents concernés la possibilité d'une part d'acquérir le diplôme éventuellement requis, d'autre part d'atteindre l'ancienneté nécessaire. Le décret nº 96-1234 du 27 décembre 1996 pris pour l'application de ces dispositions fixe notamment la liste des cadres d'emplois susceptibles de répondre aux prescriptions prévues par la loi précitée et pour lesquels des concours réservés peuvent être ainsi organisés. Cette liste comporte en particulier des cadres d'emplois de catégorie B des filières administrative et technique. Enfin, au-delà de ce qui précède, si l'objectif poursuivi à l'occasion de la construction statutaire, aujourd'hui en voie d'achèvement, est d'éviter une multiplication excessive de cadres d'emplois, source de complexité et de rigidité dans la gestion des emplois et des carrières, il n'en demeure pas moins qu'une réflexion quant à la meilleure adaptation des statuts particuliers des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale aux besoins nouveaux recensés en particulier dans le domaine évoqué, ne doit pas être exclue. C'est ainsi que dans le prolongement des conclusions du rapport que M. Rémy Schwart a remis au Gouvernement sur le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des fonctionnaires, le conseil supérieur de la fonction publique territoriale a constitué en son sein, à la demande du Gouvernement, un groupe de travail en vue du réaménagement des règles relatives aux concours et aux mécanismes de recrutement dans la fonction publique territoriale. L'ensemble des conditions de recrutement des différentes catégories de fonctionnaires territoriaux sera examiné dans ce cadre, ce qui inclura les questions portant sur le développement éventuel de spécialistés au sein des cadres d'emplois existants et sur la réorganisation des conditions de mise en uvre des concours comme l'actualisation des épreuves et des programmes, afin d'apporter une meilleure réponse aux besoins des employeurs.

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