Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 02/09/1999
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les pièces justificatives que les comptables du Trésor peuvent exiger des ordonnateurs à l'appui des mandats de paiement des travaux, fournitures et services hors marché. La rubrique 401 de la liste des pièces justificatives ne prévoit que deux pièces : mémoire ou facture, d'une part, et état liquidatif des intérêts moratoires s'il y a lieu, d'autre part. Par conséquent, un maire peut mandater une dépense dans la limite de 300 000 F, et quelle que soit la section du budget concernée, en produisant simplement une facture. Le principe d'exhaustivité rappelé par les instructions de la comptabilité publique ne permet pas au comptable public d'exiger d'autres pièces. Or il résulte de diverses dispositions ministérielles que le maire peut passer seul une commande hors marché dans la mesure où les crédits font l'objet d'une prescription clairement individualisée, et où la réglementation en vigueur ne prescrit pas expressément une décision particulière de l'assemblée délibérante. De même, le maire peut signer seul un contrat nettement désigné, si le budget comporte un crédit spécial affecté à la dépense. Est-ce que pareilles exigences sont justifiées ? Lorsqu'un ordonnateur mandate une dépense de travaux de 290 000 francs, justifiée par une simple facture, le comptable doit-il s'assurer de l'existence de prévisions suffisamment détaillées pour payer ? Si oui, existe-t-il un seuil qui oblige à la rédaction d'un contrat et pour lequel il faudrait une ligne budgétaire individualisée ? Si oui, comment régler le problème pour les dépenses engagées, sans formalisation contractuelle, comme, par exemple, celles relatives aux travaux d'entretien des bâtiments. Si un tel détail est nécessaire, où doit-il être présenté dans le budget, pour les dépenses de fonctionnement, ou pour celles d'investissement, lorsque le vote n'est pas fait par opération ?
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Réponse du ministère : Économie publiée le 12/10/2000
Réponse. - Aux termes du décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, l'ordonnateur prescrit l'exécution des dépenses et, à cet effet, procède à leur engagement et à leur liquidation. Parallèlement, le comptable du Trésor est chargé du contrôle de la dépense. Ainsi, il lui appartient de s'assurer de la qualité de l'ordonnateur, de la disponibilité des crédits, de l'exacte imputation de la dépense, de la validité de la créance et du caractère libératoire du règlement. S'agissant plus précisément du contrôle de la validité de la créance, les ordonnateurs locaux doivent justifier les dépenses dans les conditions fixées par le décret nº 83-16 du 13 janvier 1983 modifié portant établissement de la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités et établissements publics locaux. Au cas d'espèce, lorsqu'il s'agit du paiement de prestations effectuées par des tiers privés dont le montant n'excède pas le seuil de production des mémoires et factures, le comptable du Trésor doit s'assurer, conformément à la rubrique 401 du décret précité, de la présence d'un mémoire ou d'une facture et, le cas échéant, d'un état liquidatif des intérêts moratoires. Cela étant, il n'appartient pas au comptable de s'assurer de la présence sur le document budgétaire d'un article correspondant à la dépense qu'il doit prendre en charge, en dehors du contrôle de la disponibilité des crédits, qui est réalisé, selon le niveau de vote, à l'article ou chapitre budgétaire.
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