Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 02/09/1999
M. Serge Mathieu s'étonne auprès de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale des déclarations du directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), à Lille (la Voix du Nord, 10 mai 1999), indiquant, à l'égard du carnet de santé, que " les gens ont raison de ne pas s'en servir. Nous avions conçu un vrai carnet opposable et obligatoire en 1993. Les pouvoirs publics, Simone Veil en tête, en ont fait un ersatz qui ne peut être pris au sérieux ! Dans le cas présent, c'est un exemple de non-qualité qui nous coûte de l'argent ". Le chiffre de 250 millions de francs de perte a été évoqué. Aussi lui confirme-t-il le souhait que la représentation nationale soit effectivement informée des perspectives de son action ministérielle puisque, et sans nouvelles directives, il est précisé dans le carnet de santé : " La présentation de votre carnet est obligatoire, chaque fois que vous consultez un médecin. Votre organisme d'assurance maladie contrôlera le respect de cette obligation. " Il exprime le souhait que ce soit son ministère qui conduise et détermine la politique de santé et singulièrement celle à mettre en oeuvre pour le carnet de santé.
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Réponse du ministère : Santé publiée le 30/12/1999
Réponse. - La mise en uvre du carnet de santé par l'article L. 162-1-1 du code de la sécurité sociale avait pour objectif de favoriser la continuité des soins. Il a été distribué à l'ensemble des assurés sociaux âgés de plus de 16 ans. La convention médicale du 26 novembre 1998 passée entre l'assurance maladie et les représentants des médecins généralistes a également rappelé qu'à chaque consultation le médecin devrait reporter les informations concernant ses patients sur leur carnet de santé. Bien qu'il soit obligatoire, ce dispositif conçu comme instrument de santé publique, ne présente pas de caractère contraignant. La diffusion et la généralisation de la carte de santé électronique, comportant le volet de santé prévu par la loi du 27 juillet 1999 (art. 36), permettra une meilleure coordination des soins par la mise à disposition du professionnel de santé d'informations médicales pertinentes relatives au patient qu'il est amené à soigner. L'application de cette mesure fera l'objet d'un décret soumis à l'avis public et motivé du Conseil national de l'ordre des médecins et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret devra définir le contenu du volet de santé et les modalités d'accès en écriture et lecture des différentes catégories de professionnels de santé.
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