Question de M. BONY Marcel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 19/08/1999

M. Marcel Bony attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application d'un jugement de divorce du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, prononcé aux torts exclusifs du mari dans les conditions réclamées par l'épouse requérante. Or, le mari s'est donné la mort peu de temps après, et avant que ce jugement lui ait été signifié par l'avocat de la partie adverse. Il n'apparaît donc pas opposable aux tiers en l'état, les voies de recours ne pouvant courir. Pourtant, il y avait eu acquiescement de sa part juste avant son décès et signification de la décision du tribunal par la partie adverse à son avocat. Dès lors, il lui semble que le jugement était devenu définitif avant le décès. Dans la mesure où c'est l'épouse qui avait assigné son mari en divorce, il lui demande s'il ne trouve pas étonnant que la mention du divorce sur les actes d'état civil (acte de mariage et acte de naissance) puisse être aujourd'hui bloquée par l'avocat de cette dernière (qui a obtenu entière satisfaction) dans le cadre d'une pure opportunité procédurale ? Autrement dit, le caractère exécutoire du jugement tient-il uniquement au bon vouloir des parties en dehors d'une notification ou d'une signification à partie ? Il l'interroge en conséquence sur ce qu'elle compte faire pour éviter ce genre d'impasse.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 20/04/2000

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, sans qu'il lui appartienne de porter une appréciation sur un litige qui relève de l'appréciation souveraine des juridictions, la publicité d'un jugement de divorce, par mention en marge de l'acte de mariage ainsi que l'acte de naissance de chaque époux est opérée au vu d'une expédition, ou d'une copie certifiée conforme, d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif, accompagné de la justification de son caractère exécutoire, laquelle peut résulter d'un certificat établi par l'avocat ou l'avoué. Pour être exécutoire, un jugement de divorce doit avoir été notifié à l'avocat du défendeur puis notifié, par acte d'huissier, au défendeur lui-même, le délai des recours suspensifs d'exécution (appel ou pourvoi en cassation) devant être parvenu à expiration. Le caractère exécutoire peut également résulter du fait que le jugement de divorce a fait l'objet d'un acquiescement, lequel emporte soumission aux chefs de la décision et renonciation aux voies de recours (art. 409 du nouveau code de procédure civile). Néanmoins l'acquiescement ne se présume pas. Exprès, il peut résulter d'un écrit ou d'une déclaration orale faite devant le juge. Tacite, les juges disposent d'un pouvoir souverain pour le déduire des circonstances de la cause. En tout état de cause, l'acquiescement, qui est un acte juridique unilatéral, doit, pour être valable, émaner d'une personne capable de disposer d'un droit et résulter d'une manifestation de volonté exempte de vices, certaine et non équivoque. S'il existe un doute sur la réalité de l'acquiescement au divorce antérieurement au décès de l'un des conjoints, il convient de rappeler que le mariage est considéré comme dissous par le décès et non par le divorce.

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