Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 05/08/1999

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'initiative prise par une liste politique dans le cadre des élections européennes du 13 juin 1999 se traduisant par la mise en place de sa propagande et l'édition de bulletins de vote sur le réseau Internet. Ce nouveau mode de communication en direction de nos concitoyens augure de profonds changements dans le fonctionnement de notre démocratie et il apparaîtrait judicieux pour les futures consultations électorales de définir clairement la validité juridique de cette procédure pour le dépôt des bulletins de vote dans les mairies, sachant que dans ce domaine il convient d'appliquer les dispositions de l'article R. 55 du code électoral. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à cette question d'actualité et lui préciser la nature et les perspectives de son action ministérielle afin que les maires ne soient pas confrontés, lors d'une campagne électorale future, à prendre des décisions improvisées ou éventuellement contradictoires entraînant ultérieurement des contentieux avec certains de nos concitoyens.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/09/1999

Réponse. - L'élection des représentants au Parlement européen qui s'est déroulée le 13 juin 1999 a donné lieu à l'utilisation de bulletins de vote édités sur un site Internet dont la validité n'a pas été reconnue par la Commission nationale de recensement général des votes chargée de proclamer les résultats. La commission s'est fondée sur des dispositions propres à ce scrutin, tirées de la loi nº 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection susvisée et à son décret d'application nº 79-160 du 28 février 1979, la nullité de ces bulletins résultant de la circonstance qu'ils n'avaient pas été déposés par les mandataires représentant les listes dans chaque département et dont les noms doivent être notifiés au représentant de l'Etat. Ce raisonnement, qui a suscité un certain nombre de contentieux en cours d'examen par le Conseil d'Etat, juge de l'élection, ne concerne pas les autres élections politiques où s'appliquent essentiellement les articles L. 58 et R. 55 du code électoral, lesquels ne réglementent pas les modalités utilisées pour éditer et déposer les bulletins de vote de la même manière que les textes spécifiques au scrutin européen. Dès lors, l'utilisation d'un site Internet par des candidats à ces élections ne semble pas nécessiter de modification de la législation. La prochaine jurisprudence du Conseil d'Etat devrait clarifier cette matière.

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