Question de M. BARRAUX Bernard (Allier - UC) publiée le 05/08/1999
M. Bernard Barraux attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur la loi nº 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, et plus particulièrement l'article 72 du texte instituant un nouveau mécanisme de garantie des cautions. Il lui demande de prendre en considération les revendications de l'association des victimes de constructeurs et de garants (siège social : Montluçon, Allier) représentant les victimes, sur le plan national, de la faillite de Mutua-Equipement, seul cas à sa connaissance de défaillance d'une société de cautionnement en France. L'association souhaite la réparation des préjudices matériels subis par ses membres depuis 1996. Il considère que si la loi nº 99-532 du 25 juin 1999 constitue une avancée significative pour les victimes, ses modalités d'application restent à définir dans des textes réglementaires de la compétence du pouvoir exécutif. Il lui rappelle l'engagement qu'elle a pris au Parlement concernant la publication des décrets d'application de cette loi - au plus tard fin août 1999.
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Erratum : JO du 19/08/1999 p.2833
Transmise au ministère : Économie
Réponse du ministère : Économie publiée le 28/10/1999
Réponse. - L'article 52-15 de la loi nº 84-46 du 24 janvier 1984, modifiée par la loi nº 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, institue un mécanisme de garantie des cautions qui a pour objet d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit, les engagements de caution, exigés par un texte législatif ou réglementaire, pris par cet établissement au profit des personnes physiques ou morales de droit privé. Le mécanisme de garantie des cautions, auxquels adhèrent les établissements de crédit dont l'agrément permet de délivrer de telles cautions, est géré par le fonds de garantie des dépôts prévu à l'article 52-1 de la loi nº 84-46 du 24 janvier 1984. Le mécanisme est mis en uvre sur demande de la commission bancaire dans les conditions définies aux articles 52-15 et 52-16 de ladite loi. Par ailleurs, l'article 72-II de la loi du 25 juin 1999 prévoit expressément que, dans les conditions et selon les modalités prescrites aux articles 52-15 et 52-16 précités, le mécanisme de garantie des cautions prend en charge rétroactivement les engagements de caution exigés par un texte législatif ou réglementaire octroyés par tout établissement de crédit ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte après le 1er janvier 1996 et qui n'a pu intégralement honorer ses engagements. Eu égard à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire formée à l'encontre de la société Mutua-Equipement, les particuliers victimes de la défaillance de cette société de cautionnement vont bénéficier de la prise en charge rétroactive mentionnée à l'article précédent. D'autre part, les conditions d'application du mécanisme de garantie sont précisées par le décret nº 99-776 du 8 septembre 1999 (Journal officiel du 10 septembre 1999, p. 13585), qui fixe notamment la liste des cautions obligatoires couvertes par le mécanisme. Le règlement nº 99-12 du 9 juillet 1999 du comité de la réglementation bancaire et financière, homologué par l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 8 septembre 1999 (Journal officiel du 10 septembre 1999, p. 13587), en détermine les modalités d'indemnisation. A cet égard, il convient de relever que, si l'article 3 du règlement du comité de la réglementation bancaire et financière dispose que l'indemnisation est limitée à 90 % du coût qui aurait dû être supporté par l'établissement défaillant au titre de l'exécution de ses engagements, l'article 4 prévoit, par exception, que ces dispositions ne sont pas applicables aux interventions effectuées par le mécanisme de garantie des cautions dans le cadre du II de l'article 72 de la loi du 25 juin 1999 indiquée ci-dessus.
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