Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 05/08/1999
M. Guy Fischer appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'inquiétude engendrée, au sein des associations d'aide à domicile en milieu rural (ADMR), par la directive européenne offrant aux Etats membres de la Communauté européenne la possibilité d'appliquer un taux réduit de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) à toutes les associations et entreprises du secteur de l'aide à domicile. Actuellement, les associations d'aide à domicile ne sont pas assujetties à la TVA, mais acquittent en revanche la taxe sur les salaires en bénéficiant d'une exonération de 29 000 francs. Leur assujettissement au régime de la TVA, même au taux de 5,5 %, aurait pour effet automatique un assujettissement à tous les impôts commerciaux, aboutissant à un surcoût de quatre francs par heure d'intervention. Par ailleurs, les associations ADMR soulignent combien cette entrave supplémentaire à leur action augmenterait l'écart qui existe encore - malgré les efforts accomplis pour les harmoniser - entre les associations et les particuliers employeurs en matière d'égalité des coûts. Cette éventuelle nouvelle réglementation risquant en outre de fragiliser l'emploi dans ce secteur, il la remercie de bien vouloir lui faire connaître les dispositions qu'elle entend adopter pour pérenniser l'action irremplaçable des associations d'aide à domicile en milieu rural.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 27/01/2000
Réponse. - Le texte présenté par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2000 vise à soumettre au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée les services d'aide à la personne fournis par les seules entreprises agréées en application de l'article L. 129-1-II du code du travail. Il n'a pas pour effet de remettre en cause le régime d'exonération dont bénéficient les associations de services à la personne, en ce domaine. Les associations qui réalisent des tâches ménagères ou familiales ainsi que, le cas échéant, des prestations accessoires à ces services, bénéficient de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 261-7-Iº ter du code général des impôts à la condition qu'elles soient agréées en application du I de l'article L. 129-1 du code du travail. Aux termes de l'article 205-5º bis du code général des impôts, elles ne sont alors pas non plus soumises à l'impôt sur les sociétés de droit commun. Ces dispositions continueront, bien entendu, à s'appliquer de plein droit. Qu'elles soient agréées ou non, les associations exerçant une activité d'aide à la peronne peuvent également bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'artilce 261-7-1º b du code général des impôts lorsque leur activité n'est pas lucrative au sens de l'intstruction du 15 septembre 1998. Dans cette hypothèse, elles ne sont pas non plus soumises à l'impôt sur les sociétés et à la taxe profesionnelle. Par ailleurs, la mesure soumise au Parlement ne paraît nullement présenter de risques pour l'emploi dans le secteur associatif. L'application aux entreprises du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ne remet pas en cause le régime fiscal favorable et les exonérations dont bénéficient les associations de services à la personne.
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