Question de M. RAFFARIN Jean-Pierre (Vienne - RI) publiée le 05/08/1999
M. Jean-Pierre Raffarin attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les souhaits exprimés par la Fédération nationale des retraités de la gendarmerie. Ces derniers demandent que l'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) leur soit versée dès l'âge de cinquante ans au lieu de cinquante-cinq ans, dans les mêmes conditions que celles acquises par les policiers ayant accompli vingt-cinq ans de service, désireux de partir en retraite à cinquante ans. Ils observent que les gendarmes à l'échelon exceptionnel bénéficient d'un indice supérieur à celui des maréchaux des logis-chefs et souhaiteraient qu'une étude soit effectuée en vue de la suppression des échelons exceptionnels après vingt-trois et vingt-cinq ans de service, notamment pour les maréchaux des logis-chefs et adjudants. Il lui demande quelle est la position du Gouvernement sur ce dossier.
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Réponse du ministère : Défense publiée le 02/09/1999
Réponse. - Les militaires retraités de la gendarmerie bénéficient, en application de l'article 131 de la loi de finances nº 83-1179 du 29 décembre 1983, de l'intégration progressive sur quinze ans de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) dans le calcul de leur pension de retraite. Cet échelonnement a été motivé par l'augmentation progressive des retenues pour pension prélevées sur la solde des militaires en activité de service, ainsi que par le coût budgétaire important que représente la réalisation de cette mesure. La jouissance de la majoration de pension, prévue par cet article, est différée jusqu'à cinquante-cinq ans. Toutefois, les personnels radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité, ainsi que les ayants cause des militaires de la gendarmerie décédés avant leur admission à la retraite, peuvent prétendre immédiatement à cette majoration de pension. La comparaison de la situation des militaires de la gendarmerie avec celle d'autres personnels de la fonction publique ayant bénéficié de l'intégration d'une prime ou indemnité sur une durée plus courte ne doit pas s'exercer uniquement sur ce point. Il faut en effet tenir compte du fait que certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite sont spécifiques aux militaires et souvent plus avantageuses. C'est ainsi qu'hormis le cas de radiation des cadres par limite d'âge, ou par suite d'infirmité, la possibilité est offerte aux officiers après vingt-cinq ans de service, et aux sous-officiers après quinze ans de service, d'obtenir la jouissance immédiate d'une pension. Le code des pensions civiles et militaires de retraite prend donc en compte la spécificité inhérente à la condition de militaire, y compris pour les gendarmes, et leur apporte des avantages particuliers dont il convient de tenir compte lorsqu'on établit des comparaisons entre la gendarmerie et d'autres personnels de la fonction publique. Par ailleurs, depuis le 1er août 1995, l'échelon exceptionnel de gendarme, dont la création remonte au 1er janvier 1986, est doté d'un indice supérieur à l'indice le plus élevé obtenu par les maréchaux des logis-chefs à vingt et un ans de service. Afin de remédier à une telle situation, le ministère de la défense a engagé des négociations interministérielles qui ont conduit à la publication, au Journal officiel du 15 avril 1995, de l'arrêté du 5 avril 1995. Celui-ci prévoit la revalorisation des pensions des maréchaux des logis-chef, retraités depuis le 1er juillet 1986 et ayant au moins vingt et un ans et six mois de service, sur la base d'un indice au moins égal à celui afférent à l'échelon exceptionnel du gendarme. Toutefois, les maréchaux des logis-chefs radiés des cadres antérieurement au 1er juillet 1986 ne peuvent prétendre à une telle révision. En effet, avant cette date, aucun gendarme n'a pu bénéficier d'une pension de retraite calculée sur l'échelon exceptionnel, puisqu'il ne pouvait réunir six mois de service dans cet échelon. Dans ces conditions, les maréchaux des logis-chefs retraités avant le 1er juillet 1986 continuent à percevoir une pension de retraite supérieure à celle des gendarmes ayant atteint, à cette époque, le dernier échelon de leur grade. La situation des intéressées n'est donc pas discriminatoire et reste conforme à l'équité. Par ailleurs, l'échelon exceptionnel résultant de l'application de la loi nº 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi nº 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ouvert, dans les trois armées et la gendarmerie, aux grades de colonel, de major, de gendarme et à celui d'adjudant-chef depuis le 1er août 1996, dans le cadre de l'application du protocole Dufour. Cet échelon vise à valoriser la carrière indiciaire des cadres qui, après avoir effectué une carrière longue, sont parvenus au sommet de leur corps statutaire. Il s'agit alors de récompenser les plus méritants. La transformation de ces échelons exceptionnels en échelons normaux n'est pas actuellement envisagée. Elle nécessiterait une modification de l'ensemble des textes statutaires relatifs aux militaires non officiers appartenant aux différentes armées.
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