Question de M. RINCHET Roger (Savoie - SOC) publiée le 05/08/1999

M. Roger Rinchet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les préoccupations exprimées par les représentants des associations d'aide à domicile, inquiets des conséquences que pourrait avoir sur leur activité l'application de la directive européenne du 17 février 1999 qui propose un taux de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) réduit sur certains services à forte densité de main-d' oeuvre. Cette proposition, qui a été approuvée lors du Conseil européen de Cologne des 3 et 4 juin dernier et dont les objectifs sont de promouvoir l'emploi dans des secteurs à fort potentiels, fait craindre aux associations d'aide à domicile un assujettissement à la TVA alors qu'elles en sont actuellement exonérées, d'autant que cet assujettissement entraînerait par effet de cascade leur soumission à tous les impôts commerciaux, avec un surcoût qui pourrait dépasser à terme 4 francs par heure d'intervention. C'est pourquoi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer les conditions dans lesquelles le Gouvernement pourrait traduire cette directive européenne dans le projet de finances pour l'année 2000 sans mettre en danger l'activité des associations d'aide à domicile dont on connaît l'importance, notamment en milieu rural.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 23/12/1999

Réponse. - Le texte présenté par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2000 vise à soumettre au taux réduit de 5,5 % les services d'aide à la personne lorsqu'ils sont fournis par les seules entreprises agréées en application de l'article L. 129-1-II du code du travail. Il n'a pas pour objet de remettre en cause le régime d'exonération dont bénéficient les associations de services aux personnes. Ces associations peuvent bénéficier de l'exonération de TVA prévue à l'article 261-7-1º-b du code général des impôts lorsque leur gestion est désintéressée et que leur activité n'est pas lucrative. Elles ne sont alors pas non plus soumises à l'impôt sur les sociétés ni à la taxe professionnelle. Même lorsqu'elles présentent un caractère lucratif, c'est-à-dire lorsqu'elles exercent leur activité en concurrence avec des entreprises du secteur commercial dans des conditions similaires à celles-ci, les associations agréées en application de l'article L. 129-1-I du code du travail peuvent, sous réserve de conserver une gestion désintéressée, bénéficier de l'exonération de TVA prévue à l'article 61-7-1º ter du code général des impôts. Aux termes de l'article 206-5º bis du même code, elles ne sont pas non plus soumises à l'impôt sur les sociétés de droit commun.

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