Question de M. CHABROUX Gilbert (Rhône - SOC) publiée le 05/08/1999
M. Gilbert Chabroux attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application de la loi nº 98-1444 du 23 décembre 1998. En effet, force est de constater que cette loi prévoit de limiter, à compter du 1er avril 1999, l'exonération des charges patronales de sécurité sociale, dont étaient bénéficiaires les particuliers, employeurs de plus de soixante-dix ans, et qu'en la matière les limites et les conditions d'application dudit plafonnement seront fixées par voie de décrets et d'arrêtés. Un décret en date du 11 juin 1999 vient d'arrêter que les dispositions prévues par la loi seront applicables sur les salaires versés depuis le 1er avril de cette année. Reste que, désormais, et en l'absence de textes complémentaires définissant le type de formulaires à remplir permettant d'ouvrir un dossier d'exonération, nombre de nos concitoyens âgés se voient contraints de produire des pièces justificatives, sans que ces demandes recouvrent une réglementation exacte. En conséquence, et au regard des désagréments administratifs qui se posent très concrètement à nombre de nos concitoyens, il lui demande si les modalités pratiques de cet acte administratif important ne pourraient pas être fixées et communiquées rapidement.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 20/07/2000
Réponse. - Les conditions d'application de l'article L. 241-10 issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ont fait l'objet d'un décret et d'un arrêté en date du 9 juin 1999, tous deux publiés au Journal officiel de la République française du 11 juin 1999. Un document détaillant les conditions auxquelles les personnes âgées d'au moins soixante-dix ans doivent satisfaire pour prétendre à l'exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale avait cependant été adressé aux particuliers employeurs au cours du premier trimestre 1999. En outre, les particuliers employeurs se sont vus accorder un délai supplémentaire pour demander l'exonération totale des cotisations patronales dues au titre des deuxième et troisième trimestres 1999 : sous réserve que les conditions de dépendance requises soient par ailleurs remplies, cette demande pouvait être présentée à l'URSSAF jusqu'à la fin de l'année 1999, alors qu'en application de l'arrêté du 27 mars 1987 fixant la procédure de demande de cette exonération, le droit est normalement ouvert à compter du premier jour du trimestre au cours duquel la demande a été reçue ou déposée à l'URSSAF. C'est l'article 1er de ce même arrêté qui fonde par ailleurs les URSSAF à réclamer un certain nombre de pièces justificatives aux particuliers employeurs demandant l'exonération totale, dont notamment un certificat médical qui peut toutefois être remplacé, en application de ce même article, par une attestation du conseil général, de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou d'un organisme d'assurance vieillesse établissant que le requérant est dans l'incapacité d'accomplir sans l'assistance d'une tierce personne les actes ordinaires ou essentiels de l'existence, ou ainsi qu'indiqué dans la circulaire nº 99-604 du 29 octobre 1999, par une copie certifiée conforme de la carte d'invalidité.
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