Question de M. BOURDIN Joël (Eure - RI) publiée le 05/08/1999

M. Joël Bourdin attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur le financement du traitement des eaux pluviales. La loi nº 92-3 sur l'eau du 3 janvier 1992 impose le traitement des eaux pluviales lorsqu'elles arrivent dans le réseau. En réseau unitaire, les eaux pluviales et les eaux usées sont indissociables et se trouvent donc traitées en même temps à la station d'épuration. Comment pallier l'absence de financement spécifique du traitement des eaux de pluie ? Concrètement, faut-il financer ce traitement par la redevance assainissement collectif, donc par des usagers au titre des eaux usées, ou par le budget général de la commune et selon quelles modalités (pourcentage du budget,...) ? Le même raisonnement s'applique pour le financement des bassins d'orage. Il la remercie de la réponse qu'elle saura lui réserver.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 23/08/2001

Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative au financement du traitement des eaux pluviales. De manière générale, il serait inéquitable et contraire au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques de faire supporter aux seuls usagers du service d'assainissement les coûts spécifiques liés à la collecte, le cas échéant au stockage et au traitement, des eaux pluviales et de ruissellement. En effet, ces dépenses relèvent par nature du budget général de la commune. Aussi doivent-elles faire l'objet d'une participation du budget général de la commune, versée au budget annexe du service de l'assainissement, à hauteur des dépenses spécifiques concernées, que ce dernier assure seulement la gestion et l'entretien des réseaux d'eaux pluviales, en cas de réseaux séparatifs, ou qu'il soit dans la nécessité de réaliser des investissements supplémentaires liés au surdimensionnement des ouvrages de collecte et traitement induit par la prise en charge des eaux pluviales par le réseau unitaire et la station d'épuration. En conséquence, et comme l'indique la circulaire du 12 décembre 1978 relative aux modalités d'application du décret n° 67-945 du 24 octobre 1967 concernant l'institution, le recouvrement et l'affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration, qui doit être prochainement remplacée par la circulaire d'application des nouveaux articles R. 2333-121 à R. 2333-132 du code général des collectivités territoriales, il appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité de fixer forfaitairement la proportion des charges de fonctionnement et d'investissement qui fera l'objet de cette participation du budget général. Il importe par ailleurs de préciser que, pour assurer le financement des coûts liés à la prise en charge des eaux de ruissellement provenant de surfaces imperméabilisées dont elles n'ont pas la responsabilité (au nombre desquelles les voiries non communales), les communes ont en tout état de cause la possibilité d'instituer une redevance pour service rendu, qui sera réclamée aux maîtres d'ouvrage des surfaces concernées et pourra être calculée sur la base du volume d'eaux collectées.

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