Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 29/07/1999
M. Jacques Legendre souhaite interroger Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'exploitation et de consommation d'eau minéale naturelle. Jusqu'à présent, deux principes absolus se dégagent en la matière. Ainsi, les eaux minérales naturelles ne peuvent en aucun cas être traitées et doivent naturellement être propres à la consommation de l'homme, les éléments dits instables pouvant seuls être éliminés ; toute autre action ou addition est interdite, à l'exception des seules eaux gazeuses et dans certaines conditions. Par ailleurs, la nomenclature d'" eau minérale naturelle " ne peut être accordée que par l'Académie de médecine, qui détermine les éventuelles qualités thérapeutiques propres à chaque eau. Toute autre eau naturelle embouteillée qui ne serait pas une eau minérale est qualifiée d'" eau de source " et ne peut pas non plus être traitée. Or, un article paru dans un quotidien national du 22 juillet dernier fait état du fait qu'un projet de décret, préparé par son département ministériel, autoriserait à extraire les constituants dits indésirables, et en particulier les polluants des eaux minérales naturelles, ainsi qu'un traitement par de l'air enrichi à l'ozone. Le consommateur se verrait donc proposer comme étant des eaux naturelles des eaux traitées, non naturellement potables, mais qui le sont rendues par ces traitements. Sachant en outre que le Conseil supérieur d'hygiène publique de France et le Conseil général des mines se sont réservés envers de telles modifications, il lui demande quelles sont ses intentions dans ce domaine, et s'il ne lui semble pas préférable de laisser au consommateur le soin de choisir entre des eaux qualifiées " naturelles " ou " rendues potables par traitement " par leur étiquetage.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 11/11/1999
Réponse. - Ne sont commercialisables comme " eau minérale naturelle " que les eaux dont l'exploitation et le conditionnement ont été autorisés par arrêté du ministre chargé de la santé, dans le cadre d'une procédure fixée par le décret du 28 mars 1957 modifié par le décret du 6 juin 1989. Ces dispositions réglementaires prévoient notamment la possibilité de traiter les eaux minérales naturelles ; l'application de ces traitements ne devant pas modifier la composition de l'eau minérale naturelle dans ses constituants essentiels ni avoir pour but de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau. Seuls sont autorisés par la réglementation susvisée, les traitements faisant intervenir le gaz carbonique (élimination, incorporation) ainsi que ceux concernant l'élimination de certains éléments constitutifs de ces eaux du fait de conditions géologiques propres à savoir notamment, le fer, le manganèse, le soufre et l'arsenic et d'autres éléments (qui font actuellement l'objet de discussions communautaires sur la fixation de valeurs limites). Cette notion d'eau minérale naturelle et la possibilité d'appliquer certains traitements relèvent de dispositions communautaires (directive du 15 juillet 1980 modifiée le 28 octobre 1996) traduites en droit interne (décret du 6 juin 1989 modifié). Le projet de décret préparé par le Gouvernement intègre ces dispositions communautaires justifiées par des impératifs sanitaires. Outre le fait que ce texte simplifiera le suivi des ressources, il permettra l'élimination d'éléments naturellement présents dans les eaux qui, selon leurs concentrations, peuvent se révéler parfois instables (en provoquant des précipités : par exemple, le manganèse, le fer) ou indésirables, voire nocifs pour la santé (par exemple : l'arsenic, cancérigène pour l'homme). Ce projet de décret a reçu l'aval des professionnels et des instances consultatives notamment du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Conseil général des Mines. Concernant l'étiquetage de certaines eaux minérales naturelles, des contre-indications et des précautions d'emploi sont mentionnées en raison de leur composition. Quelques eaux sont mêmes considérées comme des médicaments par fonction et ne sont pas commercialisées dans le circuit de la grande distribution. Les modalités particulières d'étiquetage permettant d'indiquer aux consommateurs les eaux qui font l'objet d'un traitement spécifique seront précisées dans les directives d'application de la directive sus-mentionnée.
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