Question de M. MOINARD Louis (Vendée - UC) publiée le 29/07/1999

M. Louis Moinard appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants sur les revendications exprimées par les anciens réfractaires et maquisards à l'occasion de leur dernier congrès national. En effet, le refus du STO (service du travail obligatoire) et, par voie de conséquence, la clandestinité qui en a découlée représentent une forme de résistance qu'il convient de reconnaître. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour répondre favorablement aux personnes concernées.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 09/12/1999

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention sur la situation des réfractaires au service du travail obligatoire en Allemagne (STO), en souhaitant voir assimiler le réfractariat à un acte de résistance. Les jeunes Français qui se sont soustraits à la réquisition au STO, ont effectivement fait preuve d'esprit patriotique et de courage. La Nation a voulu reconnaître leurs mérites par l'adoption de la loi du 22 août 1950 établissant le statut de réfractaire codifiée à l'article L. 296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Ce texte, portant statut des réfractaires, prévoit la réparation des préjudices physiques subis pendant la période du réfractariat, en application de la législation sur les victimes civiles de guerre. Par ailleurs, la période de réfractariat est prise en compte pour sa durée dans le calcul des retraites (secteur public et secteur privé). Il convient également de noter que deux mesures ont été récemment adoptées en faveur des réfractaires : le droit au port de la Médaille commémorative de la guerre 1939-1945 et l'octroi du privilège, à leur décès, de recouvrir leur cercueil d'un drap tricolore. En revanche, le seul fait d'avoir refusé le STO ne peut en aucun cas faire de ces réfractaires des combattants. C'est pourquoi la seule qualité de réfractaire ne peut donner droit à la carte du combattant ou à celle de combattant volontaire de la Résistance. Par contre, de nombreux réfractaires se sont engagés dans les maquis et dans la Résistance. Dès lors, en application des textes régissant le statut du combattant volontaire de la Résistance, cette qualité leur est reconnue dans les mêmes conditions qu'aux autres postulants. Cette remarque s'étend, bien entendu, aux conditions d'attribution de la carte du combattant. En outre, l'article 8 de la loi du 22 août 1950 précise effectivement que l'opposition aux lois et décrets de Vichy ayant porté un grave préjudice à l'ennemi et comportant pour son auteur des risques graves (trois à cinq ans d'emprisonnement et déportation dans les camps de concentration d'Allemagne) est considéré comme un acte de Résistance. Ce texte, codifié à l'article L. 297 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est naturellement toujours en vigueur. Les réfractaires qui peuvent se prévaloir de ces dispositions voient donc examiner leurs droits éventuels à réparation en application de la législation sur les résistants et, le cas échéant, sur les déportés. Il apparaît par conséquent que la législation en vigueur tient parfaitement compte de la situation qu'ont connu les réfractaires au STO. C'est pourquoi, le secrétaire d'Etat n'envisage pas de la modifier.

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