Question de M. FRANCHIS Serge (Yonne - UC) publiée le 22/07/1999

M. Serge Franchis attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur la tolérance admise par certaines conservations des hypothèques qui consistait à publier des actes de ventes rurales groupées. Cette pratique avait pour objet de réduire le montant des frais attachés à des transactions de faible importance et ainsi de favoriser le regroupement de parcelles de petite contenance, le plus fréquemment forestières. L'informatisation des bureaux des hypothèques, mise en place selon les dispositions de la loi nº 98-261 du 6 avril 1998 et des décrets nº 98-516 du 23 juin 1998 et nº 98-553 du 3 juillet 1998 pris pour son application, rend désormais impossible la publication de ventes groupées et met fin aux facilités en cause. Dans la perspective d'un encouragement au remembrement des massifs forestiers dont le morcellement excessif est parfaitement reconnu, il lui demande de lui indiquer si des dispositions dérogatoires, ou autres, pourraient être mises en oeuvre, sous des formes appropriées, à l'effet de réduire le coût des opérations d'acquisition ou d'échange de très faible valeur foncière.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 11/11/1999

Réponse. - La loi nº 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière et les décrets nº 98-516 du 23 juin 1998 et nº 98-553 du 3 juillet 1998 pris pour son application ont mis en place le dispositif nécessaire à la modernisation du service public de la publicité foncière. Tout en préservant les grands principes juridiques mis en place par les décrets de 1955 régissant la publicité foncière, les nouveaux textes ont adapté la réglementation existante à l'informatisation des bureaux des hypothèques et ont apporté des aménagements et des simplifications d'ordre juridique ou technique destinés à améliorer leur fonctionnement ainsi que le service rendu aux usagers. L'article 34, paragraphe 1, alinéa deuxième, du décret nº 55-22 du 4 janvier 1955, dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi du 6 avril 1998, dispose que les expéditions, extraits littéraux ou copies des actes de vente autre que judiciaire doivent comporter une partie normalisée, seule publiée au fichier immobilier, qui contient uniquement les éléments indispensables à la publicité des droits réels et à l'assiette des salaires, impôts, droits et taxes. Le contenu de la partie normalisée et l'ordre de présentation des énonciations qui doivent y figurer sont précisés par l'article 34-1 nouveau du décret susvisé. Le dispositif de normalisation a pour seul objet de réglementer la présentation matérielle des documents hypothécaires et vise à faciliter l'analyse des actes déposés et, corrélativement, à accélérer leur traitement par les bureaux des hypothèques. Il n'a pas pour effet de remettre en cause le principe de la liberté contractuelle qui gouverne la rédaction des actes établis conformément à l'accord des parties, ni d'établir des restrictions concernant la nature des actes susceptibles d'être déposés. Ainsi, les usagers conservent la possibilité de présenter à la publication un même acte regroupant plusieurs ventes d'immeubles par plusieurs vendeurs à un acquéreur unique et, par conséquent, rien ne s'oppose au dépôt des actes de ventes rurales groupées à la conservation des hypothèques.

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