Question de M. BESSON Jean (Drôme - SOC) publiée le 22/07/1999
M. Jean Besson sollicite l'attention toute particulière de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concernant la situation des titulaires de la carte du combattant et des mesures fiscales y afférentes. Cette marque de reconnaissance de la nation décernée aux anciens de la Grande Guerre 14-18, qui sont aujourd'hui à peine 100 en France, puis ceux de 39-45, ceux ayant combattu en Indochine et enfin en Algérie, offre un statut qui permet aux intéressés de bénéficier de différents avantages, comme une retraite. Cette dernière a été réévaluée à 2 600 F par mois depuis l'arrivée du Gouvernement actuel. Cette carte donne également accès à quelques avantages de type mutualiste où l'Etat apporte son cofinancement. Par ailleurs, des mesures fiscales sont prévues en faveur des titulaires de la carte du combattant âgés de plus de soixante-quinze ans : un demi-point supplémentaire de quotient familial. Or, le code général des impôts, dans son article 197, alinéa 6, exclut le cumul de cette demi-part lorsque l'intéressé est marié et que son conjoint est lui-même titulaire d'une carte d'invalidité. Il souhaite attirer son attention sur cette disposition limitative, qui ne concerne qu'une part très faible de la population et a donc des incidences peu sensibles pour l'Etat. Il s'agirait, pour les personnes concernées, d'un geste symbolique important, compris comme une reconnaissance d'un droit acquis.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 02/12/1999
Réponse. - Le 6 de l'article 195 du code général des impôts prévoit expressément que la demi-part supplémentaire de quotient familial à laquelle ont droit les couples mariés, dont l'un des conjoints est âgé de plus de soixante-quinze ans et titulaire de la carte du combattant, ne peut pas se cumuler avec les majorations de quotient familial accordées dans les autres situations prévues au 1 de l'article 195 précité. Tel est le cas notamment de la demi-part supplémentaire attribuée aux personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. Cette exclusion se justifie par le caractère particulièrement dérogatoire de la demi-part supplémentaire attachée à la qualité d'ancien combattant, qui ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à un état de santé déficient. C'est pourquoi son champ d'application doit rester strictement limité. Toute autre solution dénaturerait le système du quotient familial dont l'objet est de proportionner l'impôt aux charges effectives du contribuable. Cela étant, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales. Ainsi, en application du 5º du II de l'article 156 du code précité, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat en application du 12º de l'article 81 du code déjà cité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4º de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Toutes ces mesures témoignent de l'attention que le Gouvernement porte à la situation des anciens combattants.
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