Question de Mme BORVO COHEN-SEAT Nicole (Paris - CRC) publiée le 22/07/1999
Mme Nicole Borvo appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'organisation des expertises médico-légales pénales à Paris. Comment garantir l'indépendance des experts judiciaires si ceux-ci sont tous de facto salariés de la préfecture de police et les autres experts déclarés personna non grata puisque non inscrits par le médecin-inspecteur sur une liste de garde ou radiés en cas de désaccord. La mise à la porte, par le préfet de police de Paris des locaux de l'institut médico-légal, du département universitaire de médecine légale, droit médical et déontologie avec leurs professeurs de médecine légale, leurs laboratoires de recherches et leurs enseignements n'est-elle pas susceptible de laisser le champ libre à toute action où la garantie d'indépendance n'apparaît pas comme devoir être respectée ?
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Réponse du ministère : Justice publiée le 04/11/1999
Réponse. - Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les activités de médecine légale ont toujours revêtu une importance primordiale pour les autorités judiciaires, conscientes que la qualité de certaines décisions pénales dépend étroitement de celles des prestations médico-légales. Tous les experts, dont ceux de cette spécialité, sont choisis par les personnes physiques ou morales qui figurent, soit sur une liste nationale établie par le bureau de la Cour de cassation, soit sur une des listes dressées par les cours d'appel. La procédure d'inscription sur ces listes ainsi que le contrôle des experts sont régis par les dispositions de la loi nº 71-498 du 29 juin 1971 et le décret du 31 décembre 1974. A l'occasion de leur inscription, ceux-ci prêtent serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. La désignation d'un expert qui ne figurerait pas sur l'unne de ces listes reste néanmoins possible pour le magistrat, sous réserve de prestation de serment préalable aux opérations d'expertise. Dès lors, le principe du libre choix de l'expert par l'autorité judiciaire n'est pas remis en cause par l'existence d'une liste de garde qui, si elle répond à un objectif d'efficacité, une permanence étant ainsi assurée, n'en demeure pas moins indicative et ne s'impose pas aux magistrats. Par ailleurs, s'agissant de la dénonciation des conventions passées entre la préfecture de police et l'université René-Descartes-Paris-V, le garde des sceaux ne peut qu'indiquer à l'honorable parlementaire qu'il ne lui appartient pas de porter une appréciation sur l'organisation interne de l'institut médico-légal. De façon plus générale, le conseil supérieur de la médecine légale, institué par décret nº 94-210 du 30 décembre 1994, qui a notamment pour mission d'assurer le suivi et l'évaluation du schéma d'organisation de la médecine légale en France, se tient utilement informé par ses partenaires institutionnels de toute difficulté en ce domaine.
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