Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 22/07/1999
M. Auguste Cazalet souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le mode de calcul actuellement retenu pour déterminer la plus-value réalisée lors de la cession d'un fonds de commerce et soumise à l'IRPP (impôt sur le revenu des personnes physiques) au taux forfaitaire de 26 %. Il lui demande si l'absence de prise en compte de l'inflation constatée entre l'achat et la vente de fonds ne conduit pas en réalité à taxer une plus-value fictive et, si tel est le cas, à porter préjudice à celles et ceux dont le travail et la compétence ont permis que leur fonds prenne de la valeur et sur la vente duquel ils peuvent légitimement compter pour améliorer leur retraite.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 11/11/1999
Réponse. - Les plus-values professionnelles au sens fiscal correspondent, dans la plupart des cas, aux plus-values déterminées comptablement. Dans le cas particulier des plus-values afférentes aux fonds de commerce, elles sont égales à la différence entre le prix de cession de l'élément en cause et sa valeur d'origine figurant au bilan. Pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, ces plus-values bénéficient d'un régime d'imposition particulièrement favorable lorsque le fonds a été acquis depuis au moins deux ans. Elles ne supportent en effet qu'un impôt proportionnel de 16 %, augmenté des prélèvements sociaux, taux qui se situe dans la moyenne basse de nos partenaires européens, dont les taux peuvent atteindre 58 % au Danemark, 46 % en Italie, 45 % aux Pays-Bas ou encore 40,17 % en Belgique. Il n'est pas envisagé de créer de dispositif d'indexation du coût de revient des éléments d'actif destiné à intégrer les effets de l'évolution des prix. Il serait contraire au principe de nominalisme monétaire sur lequel se fonde la détermination des comptes. En outre, cette prise en compte est forfaitairement assurée par l'imposition à un taux réduit étant précisé que, sur ce point, la France suit une politique identique à celle de ses principaux partenaires. Au demeurant, la plus-value réalisée lors de la vente d'un fonds de commerce exploité depuis une longue période ne traduit pas seulement un phénomène d'érosion monétaire, mais trouve également son origine, pour une part qui peut être significative, dans la valorisation des éléments du fonds acquise tout au long de l'activité professionnelle, grâce au travail de l'exploitant. La plus-value représente donc, au moins en partie, un revenu différé et sa taxation dans des conditions normales apparaît dès lors légitime. Par ailleurs, ces mêmes entreprises bénéficient de mesures d'allégement de nature à favoriser leur transmission. Ainsi, les articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts prévoient une exonération des plus-values en cause si l'activité est exercée depuis au moins cinq ans et si les recettes de l'année de réalisation de la plus-value ramenées, le cas échéant, à douze mois et celles de l'année précédente n'excèdent pas le double des limites du régime des micro-entreprises, soit 1 000 000 de francs hors taxes pour les entreprises d'achat-revente ou 350 000 francs hors taxes pour les prestataires de services. Ce dispositif d'exonération remplit d'ores et déjà son objectif puisque 50 à 60 % des artisans et commerçants sont susceptibles d'en bénéficier. Enfin, il convient d'observer qu'il existe des dispositions particulières permettant un report d'imposition des plus-values en cas de transmission d'une entreprise dont le chiffre d'affaires excède la limite de l'exonération, soit sous la forme d'un apport en société dans les conditions fixées à l'article 151 octies ou à l'article 93 quater II du code général des impôts, soit sous la forme d'une mutation à titre gratuit en application de l'article 41-II du même code. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées.
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