Question de M. PASTOR Jean-Marc (Tarn - SOC) publiée le 15/07/1999

M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des enfants handicapés orientés par la Cotorep (Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel) en foyer d'hébergement et bénéficiant de l'aide sociale. Cette aide est en fait une avance prise en charge dans chaque département par le conseil général et que les bénéficiaires ou leur famille sont amenés à rembourser. Or il apparaît qu'une grande disparité de pratiques existe quant à ce remboursement, selon les départements : remboursement par la personne handicapée lorsqu'elle bénéficie d'un héritage, notamment de ses parents ; remboursement lorsque la personne handicapée ou la famille connaissent un " retour à meilleure fortune " ; pas de remboursement effectif. Cette disparité dans les pratiques selon les départements a pour effet de remettre en cause le principe de l'égalité républicaine des citoyens devant la loi. Aussi, il souhaiterait connaître son sentiment sur cette situation et les dispositions réglementaires ou législatives qui peuvent être mises en oeuvre pour harmoniser les pratiques dans le respect de l'égalité républicaine en évitant toute dimension traumatisante pour les personnes handicapées et leur famille.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 25/11/1999

Réponse. - L'honorable parlementaire évoque les différences qu'il a constatées dans l'application de l'article 146 (a) du code de la famille et de l'aide sociale, entre certains départements. Cette disposition légale permet aux départements d'exercer sur décision des commissions d'aide sociale, des recours en récupération " contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ". Or il apparaît que certains conseils généraux ne procèdent à aucune récupération, tandis que d'autres recouvrent les dépenses d'aide sociale qu'ils ont engagées au titre du recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, lorsque la personne handicapée bénéficie d'un héritage, notamment de ses parents, voire lorsque la famille de la personne handicapée connaît elle-même un " retour à meilleure fortune ". Ce dernier cas constitue une erreur de droit. Le recours " contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune " n'est en effet possible qu'au titre de l'accroissement du patrimoine du bénéficiaire lui-même et non pas des autres personnes de sa famille. Les décisions des commissions d'aide sociale de cette nature devraient donc faire l'objet de recours. Quant au recours par le département contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, les conseils généraux sont tenus, par l'article 146 (a) du code de la famille et de l'aide sociale, de le mettre en uvre. A cet égard, il est rappelé que la commission centrale d'aide sociale a jugé que les commissions et juridictions d'aide sociale doivent apprécier en opportunité si la perception d'un héritage par le bénéficiaire de l'aide sociale doit être regardée ou non comme un retour à meilleure fortune, notamment " compte tenu de la situation et des obligations familiales de l'intéressé " (décision nº 3/84 Ardennes en date du 12 novembre 1986). En règle générale, la commission centrale d'aide sociale retient pour critère d'un cas de retour à meilleure fortune le fait que " le patrimoine du bénéficiaire ait connu, par l'apport subit de biens importants et nouveaux, un accroissement significatif " (décision nº 892254 Haute-Marne en date du 30 mars 1990). " Le seul retour à une faculté d'épargne (...) ne saurait par lui-même constituer le retour à meilleure fortune ".

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