Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 15/07/1999

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'initiative prise, par une liste, lors de récentes élections européennes, faisant paraître sur Internet sa propagande et son bulletin de vote. Il lui demande s'il ne lui paraît pas opportun, dans la perspective de futures consultations électorales, de définir clairement l'absence de valeur juridique de cette procédure, quant au dépouillement, puisqu'il était même envisagé de comptabiliser les bulletins imprimés à partir d'Internet. Si les directives ministérielles et préfectorales, à la veille du scrutin, ont indiqué que " cette question sera de la seule compétence du président du bureau de vote " et " en cas de contentieux, seul, le conseil d'Etat sera en mesure de trancher définitivement la question ", il apparaît essentiel que la réglementation soit précisée, au plan national, afin de ne pas laisser aux présidents des bureaux de vote le soin de décider de la validité de ces bulletins de vote, car des décisions pouvant être contradictoires ne manqueraient pas d'entraîner d'importants contentieux électoraux.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/09/1999

Réponse. - L'élection des représentants au Parlement européen a fait l'objet d'une innovation du fait de l'utilisation, par la liste conduite par M. Christian Cotten, d'un site Internet pour mettre à disposition des électeurs des bulletins de vote. La commission nationale de recensement général des votes chargée de proclamer les résultats a écarté les suffrages exprimés au moyen de ces bulletins au motif que le décret nº 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi nº 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen prévoit à son article 12 que " n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : (...) les bulletins autres que ceux qui sont remis par les mandataires des listes ". De plus, l'article 2 dudit décret précisant que les noms des mandataires représentant les listes dans chaque département ou territoire sont notifiés aux préfets ou aux chefs de territoire, la commission a estimé que ces bulletins étaient dépourvus de toute valeur au regard de ces dispositions. Néanmoins, il faut préciser que cette réglementation est spécifique à l'élection des représentants au Parlement européen et ne concerne donc pas les autres élections politiques. Au surplus, de nombreuses requêtes ont été déposées au Conseil d'Etat en vue de contester l'analyse faite par la commission nationale de recensement sur ce point. Une modification de la réglementation ne pourra être envisagée qu'une fois connues les décisions du juge de l'élection.

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