Question de M. SCHOSTECK Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - RPR) publiée le 08/07/1999

M. Jean-Pierre Schosteck appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article R. 28 du code électoral. Cet article dispose, en effet, dans son dernier alinéa que " Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage électoral qu'il aura demandé, de rembourser à la commune les frais d'établissement ". Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions permettant l'application de cet article, certains panneaux d'affichage électoral n'étant effectivement pas utilisés, en particulier lors des élections européennes.

- page 2287


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/08/1999

Réponse. - Les dispositions citées par l'honorable parlementaire visent à garantir que l'absence d'utilisation d'un emplacement d'affichage électoral par un candidat ne se fait pas au détriment des finances municipales. Ces dispositions ne sont toutefois complétées par aucune précision quant à leur mise en uvre effective. Ce sont donc les règles de droit commun de la comptabilité publique qui s'appliquent. Le maire peut ainsi émettre l'ordre de recouvrement de la somme correspondant au grief pécuniaire subi par la commune, qu'il lui appartient d'apprécier. Cet ordre de recouvrement est adressé à l'auteur du grief, c'est-à-dire au candidat concerné. Le comptable public de la commune est alors chargé du recouvrement de la somme. Ce dispositif, commun à toutes les élections, est difficile à mettre en uvre puisque les candidats, en application du dernier alinéa de l'article R. 26 du code électoral, ont jusqu'au jeudi précédant le premier tour de scrutin et, le cas échéant, jusqu'au vendredi précédant le second tour pour apposer leurs affiches électorales. Le délai permettant d'établir un manquement est donc réduit, ce qui explique que les dispositions de l'article R. 28 donnent rarement lieu à une mise en uvre effective.

- page 2825

Page mise à jour le