Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 08/07/1999
Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions de vente de certains jeux vidéo très violents, faisant appel à des sentiments, comportements cruels, sanguinaires, en un mot inhumains. Elle lui demande de lui faire connaître la nature des contrôles pratiqués sur ces jeux vendus désormais, sans aucune retenue, par les supermarchés et magasins spécialisés. Elle lui demande si elle n'estime pas nécessaire de réglementer la diffusion de jeux faisant appel à la torture, à l'assassinat, au viol, au vol... au mépris de la personne humaine et des valeurs reconnues dans notre société comme respectueuses de la dignité humaine. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures envisagées pour ne plus permettre aux jeunes enfants d'avoir accès à des jeux dégradants voire avilissants.
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Transmise au ministère : Intérieur
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/09/1999
Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les caractéristiques d'un certain nombre du jeux vidéo proposant des images violentes à un jeune public. Il convient de préciser que le législateur, préoccupé par les dérives effectivement constatées en ce domaine au cours de ces dernières années a adopté la loi nº 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des atteintes sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs. Ce texte dispose en son article 32, troisième alinéa que : " Lorsque le document mentionné au premier alinéa (vidéocassette, vidéodisque, jeu électronique) présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, l'autorité administrative peut, par arrêté motivé et après avis de la commission mentionnée à l'article 33, interdire : 1º De le proposer, de le donner, de le louer ou de le vendre à des mineurs ; 2º De faire en faveur de ce document de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs. " La décision pourra cumuler ces deux interdictions. Le décret d'application de ce texte, actuellement en cours de publication, fixe notamment la composition de la commission prévue par l'article 33 de la loi précitée du 17 juin 1998. Ainsi sera complété le dispositif qui permet aux pouvoirs publics de protéger la jeunesse contre les messages violents, pornographiques, racistes et antisémites ou présentant les substances stupéfiantes sous un jour favorable. Il importe de préciser que dans l'immédiat, et par conséquent avant même l'entrée en vigueur des dispositions précitées en matière de vidéocassettes et jeux vidéo, les dispositions du nouveau code pénal sont susceptibles de trouver application. Or, l'article 227-24 du code pénal prescrit que " le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende lorsque ce message est susceptible d'êre vu ou perçu par un mineur ". Il peut donc être rappelé à cet égard que tout particulier dispose de la possibilité de dénoncer ainsi au Parquet, sur le fondement de cet article, et par simple courrier, les abus dont il peut avoir connaissance.
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