Question de M. FERRAND André (Français établis hors de France - RI) publiée le 08/07/1999
M. André Ferrand attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants sur la situation, en ce qui concerne la retraite du combattant, des nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France. Leur situation est régie par l'article 71 de la loi de finances pour 1960 qui stipule l'arrêt de l'attribution de cette retraite à de nouveaux bénéficiaires. Cependant, de 1960 à 1995, conformément au troisième paragraphe de cet article, des mesures dérogatoires aux dispositions légales ont permis de rouvrir leurs droits à cette retraite. Or, depuis le 31 décembre 1995, ces nationaux, disposant de la carte du combattant, ne peuvent plus prétendre à l'attribution de la retraite du combattant. Il lui demande de lui indiquer si de nouvelles mesures dérogatoires sont envisagées, grâce à un décret, afin que ces personnes, qui ont combattu pour la France, puissent, comme leurs aînés, bénéficier d'une retraite.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 08/06/2000
Réponse. - La " cristallisation " résulte d'une décision prise par le législateur français en 1959 et qu'aucun Gouvernement ni aucune majorité parlementaire n'ont souhaité modifier depuis. Au moment de l'indépendance, les autres puissances coloniales ont interrompu le versement des pensions. La France a opté pour une solution de compromis qui a préservé, dans leur principe, les droits acquis par ceux qui avaient combattu à son service, en maintenant les pensions mais en les cristallisant aux tarifs alors en vigueur. En vertu de la " cristallisation ", les droits à réparation acquis ont été transférés sur des allocations viagères non révisables et non réversibles. Certes, par l'effet de mesures dérogatoires renouvelées jusqu'en 1994, ces allocations viagères ont été revalorisées à plusieurs reprises et les droits sont demeurés ouverts durant une période transitoire qui ne pouvait être indéfiniment prolongée. Le non-renouvellement des mesures dérogatoires y a mis fin en 1995. La situation qui en résulte doit être examinée du point de vue du tarif des pensions et du point de vue des droits nouveaux. Il importe en premier lieu que les allocations viagères versées conservent le pouvoir d'achat des pensions antérieures. Une étude récente montre que celui-ci se trouve maintenu, et parfois même au-delà, dans tous les pays d'Afrique, mais qu'un déficit s'est créé au détriment des anciens combattants des Etats du Maghreb. D'autre part, une nouvelle jurisprudence du Conseil d'Etat infirme l'interprétation administrative considérant que la " cristallisation " emporte la forclusion des droits nouveaux. Dans des décisions d'assemblée, la Commission spéciale de cassation des pensions temporairement adjointe au Conseil d'Etat a jugé que le droit à réversion aux veuves restait ouvert, ainsi que le droit à révision pour aggravation. Un avis récent du Conseil d'Etat, publié au Journal officiel du 1er janvier 2000, a affirmé que la retraite du combattant est due aux ressortissants atteignant l'âge de soixante-cinq ans. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants uvre en faveur d'une nouvelle appréciation du dossier de la " cristallisation " qui devrait comporter une amélioration des tarifs des pensions payées au Maghreb et la traduction au plan administratif des décisions de justice évoquées.
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