Question de M. DEMERLIAT Jean-Pierre (Haute-Vienne - SOC) publiée le 08/07/1999
Aux termes de l'article 89 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours infligés aux fonctionnaires territoriaux titulaires sont effacés automatiquement au bout de trois ans si, aucune sanction n'est intervenue durant cette période. L'exclusion temporaire de fonctions (1er, 2e et 3e groupes de sanction) peut être assortie d'un sursis total ou partiel par l'autorité territoriale. Le sursis est révoqué si une sanction disciplinaire des 2e et 3e groupes est prononcée durant une période de cinq ans à dater du prononcer de l'exclusion temporaire de fonctions. Dans le cas où aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre du fonctionnaire, celui-ci est définitivement dispensé de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. Enfin, aux termes de l'article 31 du décret nº 89-677 du 18 septembre 1989 modifié, pour les sanctions des 2e et 3e groupes, le fonctionnaire sanctionné peut après dix années de services effectifs à compter de la date de sanction, demander qu'aucune trace de cette sanction ne figure à son dossier. Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a été l'objet, il est fait droit à sa demande, mais l'autorité doit statuer après avis du conseil de discipline, et le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du président du conseil de discipline. M. Jean-Pierre Demerliat demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation si ces dispositions en matière de sursis et d'effacement des sanctions au dossier individuel sont transposables aux fonctionnaires territoriaux stagiaires pour les sanctions correspondantes prévues par les dispositions du décret nº 92-1194 du 4 novembre 1992.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 07/10/1999
Réponse. - Aux termes de l'article 2 du décret nº 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, les fonctionnaires territoriaux stagiaires sont soumis aux dispositions des lois nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des décrets pris pour leur application, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le décret nº 92-1194 du 4 novembre 1992 précité. Les fonctionnaires stagiaires sont soumis à la discipline comme les titulaires, mais le décret du 4 novembre 1992 spécifie les sanctions qui sont susceptibles de s'appliquer à eux, eu égard à leur situation. Bien que les sanctions disciplinaires énumérées par ce décret ne soient pas expressément classées dans un groupe comme le sont celles énumérées par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, elles correspondent néanmoins sans ambiguïté à des sanctions du premier groupe (avertissement, blâme, exclusion temporaire pour une durée de quatre à quinze jours) et du quatrième groupe (exclusion définitive du service). En conséquence, pour ces sanctions, sont applicables les dispositions en matière de sursis et d'effacement du dossier du fonctionnaire prévues par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 et l'article 31 du décret nº 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux.
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