Question de M. DEMERLIAT Jean-Pierre (Haute-Vienne - SOC) publiée le 08/07/1999
Aux termes de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls d'emplois, de rémunérations et de retraites, nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visées par l'article 1er. Est considéré comme emploi, pour application des règles posées en matière de cumuls d'emplois et de rémunérations d'activité, toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle seule l'activité d'un agent et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait, à raison de sa quotité, un traitement normal pour ledit agent. Au regard de la jurisprudence, tout emploi dépassant le mi-temps suffit a priori à occuper normalement l'activité d'un agent. M. Jean-Pierre Demerliat demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation si l'on peut considérer que tout agent (fonctionnaire ou non titulaire) travaillant à temps non complet pour une durée hebdomadaire inférieure au mi-temps n'occupe pas un emploi et n'est donc pas régi par les dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 28/10/1999
Réponse. - Le décret-loi du 29 octobre 1936, qui interdit à un même agent, dans son article 7, d'exercer simultanément plusieurs emplois publics, caractérise la notion d'emploi public en retenant deux critères cumulatifs : est un emploi " toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle seule l'activité d'un agent et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait, à raison de sa quotité, un traitement normal pour ledit agent. ". Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, ne présente pas ces caractéristiques l'emploi à temps incomplet de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants, auquel l'intéressé ne consacre qu'une dizaine d'heures de travail par semaine (7 juin 1985, Henneguelle). N'entre pas non plus dans le cadre de la définition un emploi à mi-temps d'attaché de 2e classe dans un bureau d'aide social qui comporte un traitement égal à 50 % de celui du début des attachés communaux de 2e classe (17 janvier 1986, bureau d'aide sociale de Billère). En revanche, les fonctions de secrétaire de mairie à temps non complet qui comportent un traitement égal aux huit dixièmes de celui d'un commis doivent être regardées, eu égard à l'importance de leur rémunération, comme un emploi (1er juillet 1988, Montsinery-Tonnegrande). Ce n'est pas le cas des fonctions de secrétaire de mairie de commune de moins de 2 000 habitants exercées à raison de vingt-deux heures par semaine (20 mai 1994, Michel Meunier). Enfin, les fonctions de professeur de piano exercées à raison de 15 h 30 par semaine dans une école municipale de musique ne constituent pas non plus un emploi (17 mai 1999, ville de Montgeron). Le faisceau d'indices retenus par le Conseil d'Etat pour se prononcer sur la notion d'emploi au sens du décret-loi du 29 octobre 1936 ne saurait légitimer, pour la caractériser, la prise en compte d'un critère unique tel que la durée du travail. Certes, si celle-ci est inférieure au mi-temps, on dispose d'un élément indicatif en faveur de la thèse selon laquelle il ne s'agit pas d'un emploi au sens du décret-loi. Pour autant, en l'état actuel de la réglementation et de la jurisprudence, rien n'autorise à ériger cette présomption en principe d'application générale qui éluderait toute autre considération. Même s'il est advenu qu'exceptionnellement le juge leur reconnaisse la nature d'emplois au sens du décret-loi de 1936, les emplois à temps non complet semblent relever, comme les emplois à temps complet, d'une appréciation au cas par cas, en fonction des circonstances de l'espèce. Cela étant, conscient des problèmes posés tant par l'évolution des modalités d'exercice des activités professionnelles et privées que des modes de gestion publique liés notamment au travail à temps incomplet, le Gouvernement a demandé au Conseil d'Etat de lui faire des propositions pour évaluer s'il y a lieu d'adapter la réglementation en vigueur. Le rapport du groupe de travail chargé de cette étude lui ayant été remis, c'est au terme d'une concertation entre les administrations concernées qu'il arrêtera sa position sur l'évolution des textes applicables en la matière.
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