Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - RPR) publiée le 01/07/1999

M. Bernard Fournier appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la question du cadre d'emploi des agents administratifs des collectivités territoriales. Un décret du 5 janvier 1999 a porté de 25 à 30 % le quota d'avancement pour les agents relevant des grades classés dans l'échelle 4 de rémunération, et de 10 à 15 % pour les agents relevant des grades d'adjoint administratif principal 1re classe, chef de garage, agent technique en chef. A l'inverse, il n'a pas été prévu d'augmenter le quota pour permettre aux agents administratifs d'accéder au grade d'agent administratif qualifié actuellement fixé à 25 %. Il en est de même s'agissant du grade d'agent du patrimoine. Les agents administratifs se trouvent dans une situation plus défavorable que les agents techniques, filière où aucun quota ne vient entraver la carrière des personnels. Il convient de préciser que les agents administratifs remplissent des missions fondamentales assurant la bonne marche des services publics. Une autre discrimination prévoit que les agents d'entretien peuvent accéder au grade d'agent technique qualifié (échelle 4) à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux nominations prévues dans la collectivité, tandis que les agents administratifs ne peuvent bénéficier de la promotion équivalente qu'à raison d'un pour cinq. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles sont les solutions qui peuvent être apportées afin d'envisager une évolution de carrière plus favorable pour ces agents, et ainsi atténuer les différences de traitement, largement injustifiées et qui sont constatées entre les filières.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 25/11/1999

Réponse. - Les règles relatives aux quotas d'avancement de grade ou de promotion interne constituent des mécanismes nécessaires de régulation du déroulement des carrières, déterminant une règle du jeu homogène quant aux conditions d'avancement des agents appartenant à un même grade d'un même statut de valeur nationale, mais relevant d'employeurs différents. Elles participent à l'équilibre de la structure des cadres d'emplois au sein des différentes filières, par homologie avec les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat, lorsqu'il y a équivalence entre cadres d'emplois et corps. Toutefois, s'il n'est pas envisagé de supprimer les quotas, un certain nombre de mesures ont été prises récemment pour remédier à des dysfonctionnements particuliers nés de leur application. En matière de mesures communes à l'ensemble de la fonction publique, il convient de rappeler, pour ce qui concerne la fonction publique territoriale, la mise en uvre du décret nº 99-4 du 5 janvier 1999, permettant d'améliorer les perspectives de carrière des fonctionnaires territoriaux appartenant à certains cadres d'emplois de la catégorie C. Traduisant au plan réglementaire certaines des mesures prévues par l'accord conclu le 10 février 1998 entre le Gouvernement et plusieurs organisations syndicales sur le dispositif salarial applicable jusqu'au 31 décembre 1999 dans les trois fonctions publiques, le décret précité comporte des dispositions qui bénéficieront tout particulièrement aux fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints administratifs : augmentation des quotas d'accès aux grades situés en échelle 5 et dans le nouvel espace indiciaire, et modification du calcul de l'assiette du quota d'accès au grade situé en échelle 5. Par ailleurs, il peut être précisé que, dans le prolongement des conclusions du rapport remis par M. Rémy Schwartz sur le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux, le Gouvernement a présenté au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), lors de sa séance du 31 mars 1999, des dispositions visant à améliorer les mécanismes d'assouplissement des mesures de quotas définis par le décret nº 94-1157 du 28 décembre 1994, en matière d'avancement de grade (art. 37) comme de promotion interne (art. 38). L'article 37 autorise la nomination d'un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois et par l'article 14 du décret nº 89-227 du 17 avril 1989 modifié (règle de l'arrondi à l'entier supérieur) n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins quatre ans. L'article 38 prévoit, quant à lui, que, " lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne en application des dispositions d'un statut particulier n'a pas été atteint pendant une période d'au moins cinq ans, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu ". Il a été prévu de ramener à trois ans la période de quatre ans fixée par l'article 37, et à quatre ans la période de cinq ans fixée par l'article 38. La condition d'au moins un recrutement pour autoriser une promotion interne dérogatoire, en application de ce même article 38, est, elle, maintenue. Les modifications réglementaires correspondantes sont insérées dans le décret nº 99-907 du 26 octobre 1999 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, auquel le CSFPT a donné un avis favorable, lors de sa séance du 31 mars 1999 évoquée ci-dessus. Quoi qu'il en soit, toute mesure d'homogénéisation entre cadres d'emplois des filières administrative et technique ne pourrait être étudiée que dans le respect du principe de comparabilité entre les trois fonctions publiques.

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