Question de M. CÉSAR Gérard (Gironde - RPR) publiée le 01/07/1999

M. Gérard César attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des personnels enseignants des établissements d'enseignement agricole privés. Le rapport de M. Armand Frémont, ancien recteur des académies de Grenoble et Versailles, note que 20 % d'entre eux ont un statut précaire et qu'un tiers a plus de cinquante ans. Des disparités importantes existent entre ce personnel sous contrat, au nombre de 4 500, et leurs collègues de l'enseignement public. Il en est ainsi particulièrement en matière de cessations d'activité. Depuis la contractualisation avec l'Etat des enseignants en 1989, puis des documentalistes, en 1992, des établissements d'enseignement agricole privés, nombreux sont ceux qui réclament la mise en place d'un système équivalent au RETREP (régime temporaire de retraite des enseignants privés) en vigueur pour les maîtres contractuels de l'enseignement privé de l'éducation nationale. Cette mesure, chiffrée à 70 millions de francs, irait dans le sens de la parité entre les enseignants du public et du privé et favoriserait l'emploi en facilitant le départ en retraite dans des conditions de non-précarité de nombreux personnels. Aussi, il lui demande s'il envisage d'inscrire, au budget 2000, cette mesure fiscale.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 21/10/1999

Réponse. - 1es personnels de l'enseignement privé, que ce soit les personnels de l'enseignement privé général relevant du ministère de l'éducation nationale dont la situation a été définie par la loi Debré de 1959 ou que ce soit les personnels de l'enseignement privé agricole relevant du ministère de l'agriculture dont la situation a été définie par la loi Rocard de 1984 bénéficient, à obligation et à compétence comparables, d'une rémunération strictement égale à celles des personnels titulaires de l'enseignement public. En matière de couverture sociale et de droits à retraite, ces personnels ont été assimilés aux agents contractuels de l'Etat. Toutefois, pour leur garantir une retraite comparable à celle des fonctionnaires titulaires, l'Etat n'a pas souhaité les affilier à la caisse de retraite complémentaire commune pour tous les agents non titulaires, l'IRCANTEC, qui pratique un taux unique de cotisation, mais il a laissé à chaque établissement le soin de choisir lui-même la caisse d'affiliation. Il a décidé parallèlement de retenir des taux de cotisation suffisamment élevés pour garantir des pensions comparables à celles du secteur public. Pour assurer les mêmes conditions de départ en retraite, l'Etat a mis en place pour les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale un dispositif particulier : le RETREP (Régime temporaire de retraite de l'enseignement privé), qui se substitue aux caisses de retraite existantes chaque fois qu'un enseignant du privé ne peut prétendre à une retraite à taux plein au regard des règles appliquées aux salariés du privé alors que cet agent aurait pu y prétendre s'il avait été bénéficiaire d'une pension civile servie par l'Etat. La loi Debré lorsqu'elle a été votée en 1959 n'avait pas prévu le dispositif du RETREP. Il a fallu une loi spécifique, votée en 1977, dite loi Guenmeur pour le mettre en place. La loi du 31 décembre 1984, qui définit la situation des personnels de l'enseignement agricole privé et qui est postérieure à la loi Guenmeur ne reprend pas de façon explicite les dispositions prévues par ce texte. Dans ces conditions, le ministère de l'agriculture a estimé qu'il n'avait pas la possibilité de faire bénéficier du RETREP les personnels de l'enseignement agricole privé. Il a constaté toutefois qu'il existait un décalage entre la situation de ces agents et celle relevant du ministère de l'éducation nationale. Aussi a-t-il souhaité, dans un premier temps, saisir le Conseil d'Etat et demander à la Haute Assemblée si la loi Rocard, dans sa rédaction actuelle, pouvait autoriser le Gouvernement à mettre en place le RETREP pour l'enseignement agricole ou si une modification législative était nécessaire.

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