Question de M. PELLETIER Jacques (Aisne - RDSE) publiée le 01/07/1999

M. Jacques Pelletier attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'application de la convention collective nationale des gardiens-concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, s'agissant des dispositions relatives à leur logement de fonction. En application des articles 22 et 23 de la convention du 11 décembre 1979, le logement de fonction dont bénéficient les gardiens-concierges donne lieu à une déduction sur le salaire global net, cette déduction étant calculée en fonction de la superficie du logement (sans que la surface retenue puisse excéder 60 mètres carrés), du prix au mètre carré fixé par les partenaires sociaux, et des éléments de confort du logement. Or, contrairement à l'interprétation faite par les partenaires sociaux des dispositions de la convention du 11 décembre 1979, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) semble considérer que, lorsqu'un couple de gardiens possède le même logement de fonction, le salaire en nature représenté par ce logement doit être déduit dans son intégralité pour chacun des deux conjoints, et non pour moitié chacun. Il lui demande sur quels fondements juridiques l'URSSAF a pris cette position, qui semble contraire aux intérêts des salariés-gardiens vivant en couple, et dans quelle mesure il pourrait être envisagé qu'elle révise cette position.

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La question est caduque

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